Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.727

Arrêt du 7 mars 1990Pourvoi n° 87-43.727

Non publiéNullité du licenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est ... (9e), et ayant dépôt ... à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 mai 1987), que M. X..., conducteur de route à la SNCF, s'est vu infliger, le 5 décembre 1983, la sanction d'une mise à pied d'un jour pour avoir, au cours d'un mouvement de grève, participé à des occupations de locaux avec entrave à la liberté du travail et à des occupations du domaine public avec entrave à la circulation des trains ;

Attendu que la SNCF fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé la sanction infligée à M. X... ;

Mais attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SNCF :

Attendu que l'arrêt attaqué a non seulement annulé la mise à pied, mais a condamné la SNCF à payer le salaire et les accessoires correspondant à la journée de mise à pied et ordonné la réintégration de cette journée dans le décompte de la retraite de M. X... ;

Attendu que, si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la SNCF demeure recevable à critiquer cette décision sur ses incidences pécuniaires ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute sortant du libre exercice du droit de grève commise par M. X..., alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'agent était placé sur la voie ferrée devant un train à l'arrêt, en s'abstenant de tirer les conséquences de cette infraction à l'article 200 de la consigne générale Y... 9 A n° 1 dont la cour d'appel était saisie par les conclusions de la SNCF, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que M. X... n'avait pas commis les faits d'occupation du domaine public avec entrave à la circulation des trains, qui lui étaient reprochés ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetNullité du licenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6137208dcd580146773eb875

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208dcd580146773eb875.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.