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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-45.163

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/1990
Numéro d'affaire
86-45.163

Résumé

Ayant relevé qu'une décision rendue dans une instance introduite sur le fondement de la rupture du contrat de travail était devenue définitive, sans que le salarié ait formé en cause d'appel une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, les juges du second degré en déduisent exactement, par un motif conforme aux dispositions de l'article 86 du décret du 22 novembre 1958, applicables en l'espèce et reprises à l'article R. 516-1 du Code du travail, que la demande introduite ultérieurement de ce chef est irrecevable.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 novembre 1985) et les pièces de la procédure, que Mlle X... a vu son contrat de travail rompu par l'URSSAF du Lot, son employeur, par lettre du 30 juin 1967 ; que, le 19 septembre 1967, elle a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière prud'homale, d'une demande tendant à obtenir sa réintégration à compter du 1er juin 1967, la nullité des décisions prises à son encontre par l'employeur, le paiement de salaires, indemnités, frais relatifs aux contrôles médicaux et de dommages-intérêts ; que, par jugement du 22 avril 1968, cette juridiction a déclaré irrecevable la demande relative à l'annulation du licenciement et a constaté qu'aucune demande de dommages-intérêts n'était présentée pour licenciement abusif ; qu'après que ce jugement fut devenu définitif, Mlle X... a introduit une deuxième insta…