Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.038
Arrêt du 28 mars 1990Pourvoi n° 87-41.038
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Chiche (Deux-Sèvres), La Berthomelière,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée MORIN et fils, dont le siège social est à Villeneuve de Louzy, Thouars (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique :
Attendu qu'avant son appel au service national M. Y... était employé, par la société Morin, en qualité de receptionniste ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué ( Poitier, 9 avril 1986) d'avoir dit que sa reintégration dans l'entreprise après sa libération du service n'était pas possible en raison de la suppression de l'emploi qu'il avait occupé et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommagesintérêts de ce chef, alors, selon le moyen, que tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui constatait expressément que l'emploi tenu par le salarié avait été confié à un autre salarié de la même entreprise, ne pouvait décider que le salarié ne pouvait prétendre à réengagement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel
a violé les dispositions combinées des articles L.122.18 et L.122.23 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite d'une réorganisation du travail liée à la conjoncture économique les fonctions antérieurement exercées par M. Y... avaient été attribuées à un autre travailleur de l'entreprise et que celuici les remplissaient avec celles qu'il avait déjà, la cour d'appel a constaté que l'emploi occupé par le salarié avant son départ au service national avait été supprimé ; Qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalemment justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137211fcd580146773f12a2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211fcd580146773f12a2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1990.
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