Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
974

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695

Cour d'appel

Mme [D] [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3], à compter du 4 février 2008 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel et ensuite à temps plein, en qualité de magasinier, préparatrice de commandes. Le 12 avril 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail, en tirant une palette et son contrat de travail a été suspendu. Elle a été déclarée apte, lors des visites des 16 juin et 18 juillet 2011 par le médecin du travail. À la fin de l'année 2014, elle affirme avoir exercé, sans avenant, les fonctions de M. [Q], son supérieur hiérarchique, responsable magasinier. Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu pour maladie du 6 novembre 2017 au 4 décembre 2017.

Condamnation : 35 904 €Licenciement+15
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975

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08116

Cour d'appel

du code de procédure civile et ont condamné le salarié aux dépens. Le 14 septembre 2022, ce dernier en a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de bien vouloir : - à titre principal, prononcer la nullité du licenciement et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 110 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - à titre subsidiaire, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 110 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20 000 euros à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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976

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08134

Cour d'appel

Le 1er septembre 2004, M. [F] [R] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de vendeur technique affecté au dépôt de [Localité 3] par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale du bricolage, prévoyant une reprise d'ancienneté à compter du 9 septembre 2002, date du contrat de qualification conclu avec l'entreprise. Il a été promu au poste de responsable de rayon, puis à compter du 1er septembre 2010, en qualité de chef de secteur, statut cadre, et a participé à ce titre au comité de direction (CODIR) du magasin. Par avenant du 30 septembre 2017, il a été muté au dépôt de [Localité 4] pour exercer le poste de chef de secteur commerce.

Condamnation : 70 417 €Licenciement+16
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977

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08150

Cour d'appel

prévoyance après la rupture du fait des carences de la société, outre le harcèlement moral vécu en son sein, le préjudice moral consécutivement subi par Mme [C] du fait des multiples manquements de la société est réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros à la charge de la société. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Condamnation : 82 746 €Licenciement+18
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978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/09122

Cour d'appel

[J] pendant la période de préavis et au titre du solde de tout compte avec les sommes à recevoir, - condamner la société [2] à verser à M. [J] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par la discrimination professionnelle subie, y ajoutant, en cas d'impossibilité ou de refus de réintégration dans l'effectif : - condamner la société [2] à verser à M. [J] des dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement à hauteur de 405 367,08 euros (12 mois) sans que la somme octroyée ne puisse être inférieure à 6 mois de salaire sur la base d'un salaire de référence de 33 780,59 euros bruts, - condamner la société [2] à payer 600 000 euros à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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979

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00402

Cour d'appel

déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par Monsieur [U] [R] à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association [1] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer pour le surplus Y faisant droit, Et statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [U] [R] - condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes : * indemnité pour licenciement nul : 17 000 euros * indemnité violation du statut protecteur : 84 980 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes A titre subsidiaire, - condamner l'association [1] au paiement de la somme de 2…

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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980

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076

Cour d'appel

La société [1] SARL exploite un magasin de chaussures de prêt à porter homme/femme, sous la marque commerciale « [2] [T][2] », située au sein du centre commercial de [Etablissement 1] (Seine et Marne). Elle appartient à un groupe exploitant une vingtaine de magasins sous la marque [2] [T][2] dont la société holding est la société [3], dont le siège est situé à [Localité 3]. Elle emploie 3 salariés qui bénéficient des dispositions de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure Madame [O] [A] a été embauchée par la société [1] SARL au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 août 2019 en qualité de responsable de magasin.

Condamnation : 28 014 €Licenciement+18
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981

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/02295

Cour d'appel

C'est dans ces circonstances qu'une demande d'autorisation de licenciement a été adressée à l'inspection du travail par courrier du 25 juillet 2018. Après enquête contradictoire, l'inspecteur du travail a autorisé votre licenciement par une décision du 7 septembre 2018. Dans ces circonstances, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement ». 3.1 Sur la nullité du licenciement M.[S] soutient que le licenciement est nul en raison de la discrimination syndicale. Il affirme que l'inaptitude a pour cause le manquement de l'employeur à ses obligations au regard notamment des mandats qu'il détenait. L'association répond que M. [S] n'a subi aucune discrimination syndicale, comme l'ont retenu les juridictions administratives. La cour a précédemment écarté toute discrimination syndicale.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+20
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982

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04090

Cour d'appel

. Il soutient qu'à défaut d'être jugé nul, il devrait être retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où d'une part, l'inaptitude le fondant trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part, l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. -Sur la demande de nullité du licenciement L'article R.4624-31 du code du travail dispose que : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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983

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04185

Cour d'appel

à titre principal, - juger que le licenciement est nul, - annuler en conséquence le licenciement intervenu à son encontre, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 27 850,47 euros, - congés payés y afférents : 2 785,04 euros, - indemnité légale de licenciement : 33 760,96 euros, - dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 222 803 euros, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 27 850,47 euros, - congés payés y afférents : 2 785,04 euros, - indemnité légale de licenciement : 33 760,96 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause…

Condamnation : 1 971 €Licenciement+18
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984

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 23/04393

Cour d'appel

droits de la société [2] et l'informer qu'il s'en remettait à ses écritures et ne se présenterait pas à l'audience. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION Sur la nullité du licenciement L'appelant conclut, au regard de son statut de salarié protégé dont l'employeur était informé, à la nullité du licenciement prononcé sans autorisation préalable de l'inspection du travail, précisant qu'il a refusé la proposition de réintégration de la société qui n'avait pas apporté de solution à l'ensemble des manquements qu'il invoquait.

Condamnation : 77 878 €Licenciement+18
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