Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 81

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
961

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01205

Cour d'appel

application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L.

Condamnation : 52 617 €Licenciement+13
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962

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02172

Cour d'appel

Mme [Q] [C] épouse [D] a été embauchée comme consultante à compter du 26 janvier 2015, par la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [3]. Elle a, initialement, été classée cadre 1-1, coefficient 95 puis, à compter du 17 juin 2020, 2-1 coefficient 115, de la convention collective nationale dite Syntec. Le 22 octobre 2021, elle a fait l'objet d'un avertissement. Le 4 janvier 2022, elle a été licenciée pour faute grave. Le 23 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen. En dernier lieu, elle a demandé sa reclassification au niveau 3-1 coefficient 170, la requalification de son contrat en contrat à temps plein, un rappel de salaire sur ces bases, des dommages et intérêts à raison du préjudice subi à cause du prêt illicite de main d'oeuvre et du marchandage commis par la SAS [1].

Condamnation : 69 223 €Licenciement+14
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963

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02469

Cour d'appel

Le 28 février 2023, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement Par jugement du 7 août 2024 le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes - débouté Mme [F] de sa demande de prononcer la résiliation de son contrat de travail pour discriminations - déclaré l'absence de nullité du licenciement - débouté Mme [F] de toutes ses demandes financières liées à la rupture abusive de son contrat de travail - rejeté les demandes d'astreinte, d'exécution provisoire, de production d'intérêts et de capitalisation des intérêts - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chaque partie le soin du règlement des frais engagés à l'occasion de la procédure.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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964

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02484

Cour d'appel

M. [C] [Y], médecin gynécologue, a embauché Mme [R] [D] à compter du 8 juin 1989, d'abord en qualité de réceptionniste, puis l'a promue secrétaire médicale à compter du 1er avril 1993. Elle exerçait, en dernier lieu ,à temps partiel (150H) à raison de 3 jours par semaine. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 avril 2014. Sa maladie a été reconnue par la CPAM comme étant professionnelle, le 21 septembre 2015. Déclarée inapte à son poste le 3 décembre 2015, elle a été licenciée, le 5 janvier 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 février 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir des dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral, pour voir dire son licenciement nul et obtenir des indemnités spéciales de licenciement.

Condamnation : 27 199 €Licenciement+7
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965

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

L'employeur fait valoir que le salaire constituant la contrepartie du travail, aucune somme n'est due au titre de la période concernée. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Condamnation : 1 899 €Licenciement+16
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966

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418

Cour d'appel

JUGER que Madame [Z] n'a pas été victime d'actes d'harcèlement moral, JUGER que la Société [3] n'a pas failli à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, JUGER que la Société [3] n'a nullement failli dans le cadre de ses obligations contractuelles s'agissant de l'exécution du contrat de travail de Madame [Z], DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude, DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de voir prononcer, à titre subsidiaire, l'irrégularité de la procédure de licenciement et à voir reconnaître un lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle, DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour…

Condamnation : 6 597 €Licenciement+23
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967

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440

Cour d'appel

L'activité de la SAS [2] avait pour objet la vente de produits alimentaires biologiques. Mme [G] a été embauchée le 6 juillet 2018 par la société [2] en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de niveau 1A et à compter du 17 juillet 2018. A compter du 28 novembre 2019, Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 22 mars 2020, puis d'un arrêt de travail pour grossesse pathologique du 23 mars 2020 au 5 avril 2020, d'un congé maternité du 6 avril 2020 au 27 juillet 2020, d'un congé parental du 27 juillet 2020 au 27 juillet 2021 puis d'un arrêt maladie à compter du 27 juillet 2022 au terme de la relation contractuelle.

Condamnation : 9 196 €Licenciement+26
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968

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01453

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [2] a pour activité la réalisation de diagnostics immobiliers et d'inspections techniques. L'entreprise comprend moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [3] (IDCC 1486). Monsieur [U] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 par la SAS [4] pour exercer les fonctions de technicien du bâtiment. Monsieur [U] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 10 mars 2022, puis s'est présenté le lendemain au siège de la société pour restituer le matériel mis à sa disposition.

Condamnation : 5 996 €Licenciement+15
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969

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

Il ajoute que l'attestation d'une psychologue produite par le salarié serait dépourvue de valeur probante, faute pour celle-ci d'avoir connaissance concrète des conditions de travail. En conséquence, la société soutient que l'inaptitude était strictement personnelle et sans lien avec l'emploi, de sorte que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et ne saurait être déclaré nul. Sur ce, Sur la demande principale en nullité du licenciement Selon l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 116 802 €Licenciement+16
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970

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00692

Cour d'appel

de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. L'existence d'une régularisation par l'employeur en cours d'instance ne suffit pas à elle-seule à écarter la gravité du manquement et retenir que la prise d'acte produit les effets d'une démission.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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971

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572

Cour d'appel

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [L] [Y] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour atteinte à la dignité ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [L] [Y] ; ORDONNE la réintégration de Mme [L] [Y] au sein de la société [1], dans le poste qu'elle occupait au moment de la rupture ou dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; CONSTATE l'existence, au profit de Mme [L] [Y] sur la société [1], des créances suivantes dont les montants sont fixés comme suit : - 5…

Condamnation : 7 686 €Licenciement+15
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972

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671

Cour d'appel

Par courrier du 7 juin 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant la rupture de son contrat de travail, il saisi le 16 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux, qui, par jugement rendu en sa formation de départage le 1er juillet 2022, a : - déclaré recevable la requête déposée le 16 janvier 2018, - ordonné la jonction des dossiers RG 18/00590 et RG 18/0031, - prononcé la nullité du licenciement dont M. [J] a fait l'objet le 29 octobre 2008, - déclaré le licenciement dont M. [J] a fait l'objet le 7 juin 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à payer M.

Condamnation : 69 754 €Licenciement+19
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