Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 781

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée10 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9361

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.652

Cour de cassation

Les salariés protégés pouvant légitimenent refuser aussi bien la modification de leurs contrats de travail qu'un simple changement des conditions de travail, leur licenciement pour refus de modification de leurs horaires de travail est sans cause réelle et sérieuse et il leur est dû, à ce titre, des dommages-intérêts même s'ils ont refusé leur réintégration dans l'entreprise, ce qu'ils sont en droit de faire.

9362

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-41.330

Cour de cassation

Lorsque par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié protégé a été transféré, les demandes de celui-ci, tendant à faire constater son refus de réintégration après annulation d'une autorisation administrative de licenciement et à obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, présentées successivement tant au cédant qu'au cessionnaire de l'entreprise, ne sont pas dirigées contre la même partie. Dès lors viole l'article R.

9363

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.911

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat de travail à la fin de la journée du 26 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la rupture est survenue à l'issue de la période de suspension du contrat de travail définie à l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; qu'en conséquence le licenciement du salarié le premier jour de la reprise de son travail constitue un refus de réintégration dans son emploi et une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ;

9364

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.206

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 1989, décidé que la participation des salariés à la grève n'était pas constitutive d'une faute lourde et a annulé les licenciements en ordonnant les paiements à chacun d'eux des salaires du 16 juin 1988 jusqu'à leur réintégration ; que, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 26 juillet 1990 a infirmé cette décision en retenant que le licenciement était justifié par une faute lourde ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Casation du 20 mai 1992 qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ; que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie dans le délai de 4 mois prévu à l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ; qu'entre temps, la société Unigarde Midi-Pyrénées est devenue le 14 septembre 1989 la société de…

9365

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1999, 97-15.594

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales prévues par le second, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société contre la décision de réintégrer les primes d'intéressement dans l'assiette des cotisations sociales, l'arrêt attaqué retient que la clause de l'accord d'intéressement du 29 mars 1990 prévoyant que la masse à

Nullité du licenciementCassation+3
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9366

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.498

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 14 mars 1991 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise et à défaut le paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice matériel, outre une somme en réparation de son préjudice moral du fait du dénigrement systématique de son ancien employeur qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'application des dispositions protectrices des victimes d'un

9367

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 98-43.601

Cour de cassation

Y..., privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors, qu'enfin, selon les articles L. 122-45 du Code du travail et 9 du Code civil, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son homosexualité ; qu'il ressort des conclusions de l'employeur que le licenciement de M. Y... était en réalité fondé sur sa prétendue homosexualité ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement fondé en apparence sur des allégations d'harcèlement sexuel et d'attentats à la pudeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si ledit licenciement ne reposait pas en réalité sur les moeurs du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu, d'abord, que M. Y...

9368

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.573

Cour de cassation

321-4-1 du Code du travail, qui n'impose une telle recherche et la présentation d'un plan social qu'en cas de licenciement de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours ; et alors, enfin, que le caractère réel et sérieux du motif de licenciement s'apprécie au jour de celui-ci ; que, par ailleurs la méconnaissance éventuelle, par l'employeur, de la priorité de réembauchage n'emporte pas nullité du licenciement antérieur ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement le 10 janvier 1994 de ce que l'employeur ne démontrait pas l'absence de postes disponibles "fin 1993 ou dans les mois suivant (ce) licenciement", la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

9369

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-41.506

Cour de cassation

l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus de la mesure par le salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que l'employeur avait imposé à l'intéressée un changement de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté aux dépens ;

9370

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.941

Cour de cassation

il résulte des propres mentions de sa lettre du 26 juillet 1991, que la salariée licenciée s'est bornée à solliciter sa réintégration dans la seule hypothèse, qui ne s'est pas concrétisée, où serait recréé le poste qu'elle occupait avant la rupture ; qu'en retenant, dès lors, que l'employeur s'était engagé, plus généralement, à aviser la salariée de toute possibilité d'emploi compatible avec sa qualification, pour en déduire qu'en embauchant un autre comptable pendant la période de protection légale, l'employeur avait méconnu l'obligation de réembauchage, sans rechercher si, indépendamment des engagements pris par l'employeur, la salariée n'avait pas limité sa demande de réembauchage à un certain type d'emplois, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base…

9371

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.578

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ..., parc club des Aygalades bâtiment C, 13014 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. Sid Ahmed X..., demeurant parc La Provence, bâtiment E 17, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M.

9372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013

Cour de cassation

Les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.

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