Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 780

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée1 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9350

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-43.118

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1997) d'avoir constaté la nullité des licenciement et ordonné la réintégration des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que sur les quatre constats d'huissier versés aux débats et invoqués par la société Amex dans ses conclusions d'appel, le constat du 20 août 1996 relatait : "Dans le hall d'entrée de l'immeuble de l'EDF-GDF situé à cette adresse, une personne interdit l'entrée à deux employés de la société requérante. M. B... Fathi me déclare que la personne interdisant l'entrée se nomme M. Y...

9351

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-45.807

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Cepsa France, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Cepsa France Ouest, dont le siège était C/ CPO - ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Garcia Y... Z..., liquidateur de la société Cepsa, domicilié Campo de Las Maciones, Auda Partenon 12, 28042 Madrid (Espagne) et encore ..., LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M.

9352

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-16.817

Cour de cassation

il résulte de l'article 2044 du Code civil qu'une transaction relative à un licenciement a pour objet de trancher une contestation portant sur la réalité et/ou le sérieux des motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié au motif qu'il aurait été en opposition avec le nouvel actionnaire majoritaire de la société Snig, alors même que 6 mois plus tard, et alors que cet actionnaire est toujours majoritaire, il a été nommé directeur général de ladite société, ce qui révèle, si besoin en était, que le licenciement était abusif ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour confirmer la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la somme versée à M. X... dans le cadre de la transaction intervenue avec la société Groupe Snig, le

9353

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.357

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 17 juin 1993 pour absences répétées et prolongées perturbant la bonne marche de l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de l'employeur aux termes de laquelle celui-ci démontrait que 1 / la société le Comptoir d'importation de lubrifiants n'a jamais contesté le caractère professionnel du dernier arrêt de travail de M.

9354

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.055

Cour de cassation

l'employeur selon laquelle les époux X... auraient expressément accepté la modification de leur secteur ne pouvait être établie par les écritures prises en cours de procédure, faute d'élément probatoire, cela bien que M. et Mme X... aient expressément énoncé dans leurs conclusions avoir accepté de prendre en charge le nouveau secteur de l'impasse Guérin à la suite de l'entretien préalable à un licenciement le 5 août 1993, accord confirmé par l'OPAC le 11 août 1993, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidiairement, qu'en estimant que la stipulation du contrat de travail énonçant que la rémunération est calculée notamment en fonction de l'importance du secteur confié aux salariés impliquait nécessairement

9355

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.015

Cour de cassation

Mme X... engagée en février 1993 en qualité d'employée libre service par la société Sodibay, a été licenciée le 20 septembre 1994 pour faute grave pour le motif suivant "stockage de produits frais périmés" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société Sodibay fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 septembre 1996) d'avoir confirmé le jugement prud'homal l'ayant condamnée au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de rupture, alors, selon le premier moyen que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ce qui équivaut à un défaut de réponse aux conclusions de la société ; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L. 122-14-5 du

9356

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 98-80.772

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que dans sa lettre recommandée AR en date du 18 janvier 1994, René Z... a fait état des diverses malversations suivantes " défaut de vignette automobile, location illicite en Italie de véhicules automobiles, défaut de visite technique pour des véhicules, exportation en Italie de véhicules dans des conditions critiquables, dépassement des horaires légaux pour les chauffeurs, manoeuvres ayant eu pour effet de " faire sauter " une contravention pour excès de vitesse, vente de véhicules d'occasion avec paiement en espèces " ; que dans cette même lettre, René Z... a par ailleurs précisé " je serai donc amené si l'affaire passe devant le conseil de prud'hommes à citer les activités que vous avez eues

9357

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.821

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif le 2 mars 1994 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois, à compter de la notification de la décision d'annulation, l'arrêt attaqué retient que les pièces versées aux débats révèlent que durant cette période, le salarié a perçu des revenus supérieurs à ceux dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé ; Attendu, cependant, que lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du

9358

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.901

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 28 février 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié les salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, alors, selon le moyen, que M. X... a démissionné de l'OGS le 31 décembre 1992 pour être en mesure de reprendre un emploi ; que la cour d'appel, en énonçant que la phrase "Je déclare démissionner de la société OGS sans effectuer de préavis" ne pouvait exprimer une volonté de démissionner, a dénaturé purement et simplement un document de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; que la démission de M. X... excluait le versement de toute indemnité pour licenciement irrégulier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et suivants du Code du travail ; et que M. X...

9360

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.839

Cour de cassation

Mme X..., employée de la compagnie des Cristalleries de Baccarat, qui a été licenciée le 7 mars 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que sa réintégration aurait dû être ordonnée, d'autre part, que la lettre de licenciement n'était pas motivée, enfin que la société n'a respecté ni les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, ni celles de l'article 24 de la convention collective du verre à la main ; Mais attendu, d'abord, que Mme X... ayant demandé à titre principal les indemnités résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la cour d'appel ayant fait droit à cette

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