Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 779

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée6 juillet 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9337

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 98-44.984

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé, en qualité de coursier par la société Les Coursiers levalloisiens, par contrat du 22 mars 1990, a été licencié par lettre du 28 février 1997 ; que se prévalant de sa demande d'organisations d'élections de délégués du personnel, par courrier du 12 février 1997, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de réintégration ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, statuant en référé, énonce que si la date d'envoi de la lettre, valant convocation à l'entretien préalable, est certaine, il existe une contestation sérieuse quant à l'envoi du courrier daté du 12 février 1997, sollicitant l'organisation d'

9338

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.803

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave avec effet au jour qui sera fixé pour la reprise du travail ; que le 8 septembre 1994, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise ; que l'employeur l'a considéré comme licencié à partir de ce jour ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture et en paiement de dommages et intérêts au titre de son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et de l'article L.

9339

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.298

Cour de cassation

ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé sans attendre l'issue de la suspension du contrat de travail, pour un motif lié à la défaillance de la salariée et pour des motifs insusceptibles de constituer une faute grave ; qu'en déboutant ainsi la salariée de ses demandes en dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme A...

9342

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-43.411

Cour de cassation

par arrêt du 28 mai 1998, la cour d'appel a rejeté les demandes de rappels de salaire et de réintégration et a condamné l'employeur à payer à la salariée dés dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'abord, que si la convention collective du 31 octobre 1951 a bien été étendue par arrêté du 27 février 1961, tel n'est pas le cas des avenants postérieurs sur lesquels la salariée fonde ses demandes ; qu'ayant constaté que l'AEAPA n'était pas adhérente à une organisation syndicale signataire de cette convention collective et que l'employeur n'en avait pas fait d'application volontaire à la catégorie de personnel à laquelle appartient l'intéressée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu décider que ces avenants n'étaient pas opposables à l'association ;

9344

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.739

Cour de cassation

Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi entre la date du licenciement et celle à laquelle il a refusé sa réintégration au titre de la méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur, la cour d'appel énonce que l'employeur avait connaissance de la qualité de conseiller prud'homme de M.

9345

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.279

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation en proposant à M. X... un emploi similaire à son précédent emploi sans constater l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de reclasser le salarié qu'il occupait avant son départ en congé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-16 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, si le salarié ne peut être reclassé dans son précédent emploi, il doit, à l'issue du congé, retrouver un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente; que la cour d'appel, qui s'est contentée, pour dire que la société Crédit de l'Est avait satisfait à son obligation, d'affirmer que l'exposant ne démontrait pas que l'emploi d'

9346

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.231

Cour de cassation

; que prétendant que l'employeur connaissait, au moment du licenciement, son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité du licenciement en application de l'article L. 122-30 du Code du travail, alors, selon le moyen tel qu'annexé, que la cour d'appel ne pouvait ni considérer que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'information de l'employeur de son état de grossesse ni méconnaître le caractère irrégulier de la procédure de licenciement et retenir le délai préfix de 15 jours prévu à l'article L.

9348

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-43.617

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Il en résulte qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée.

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