Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.783
Arrêt du 1 juin 1999Pourvoi n° 96-45.783
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que l'article 148 de la circulaire réglementaire PERS 846 du 16 juillet 1985 n'interdit aucunement à l'employeur de procéder, le jour même de la notification de la sanction disciplinaire, à une mutation dans l'intérêt du service.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: L'article 148 de la circulaire réglementaire du service national d'EDF-GDF PERS 846 du 16 juillet 1985 n'interdit aucunement à l'employeur de procéder, le jour même de la notification de la sanction disciplinaire, à une mutation dans l'intérêt du service.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 148 de la circulaire du service national d'EDF-GDF PERS 846 du 16 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que le déplacement n'étant pas prévu parmi les sanctions disciplinaires énumérées à l'article 6 du statut national, cette mesure, qui n'intervient qu'exceptionnellement, ne doit jamais être appliquée à titre de sanction ; que dans le cas où un déplacement vient à être décidé dans l'intérêt du service, il ne doit pas figurer dans la lettre signifiant la sanction à l'intéressé, mais faire l'objet d'une notification séparée ;
Attendu que M. de Lamar a été engagé en juillet 1976 par EDF-GDF, en qualité d'agent et occupait en dernier lieu les fonctions de monteur qualifié en canalisations souterraines au centre d'Orléans ; que, par lettre du 30 août 1993, son employeur lui a infligé une sanction disciplinaire de rétrogradation pour avoir vendu à son profit du cuivre récupéré sur un chantier et lui a, par une seconde lettre du même jour, notifié sa mutation au centre de Melun ; que soutenant avoir fait l'objet d'une double sanction pour une même faute, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de sa rétrogradation et de sa mutation, le paiement d'un rappel de salaire et sa réintégration sous astreinte au centre d'Orléans ;
Attendu que pour annuler la mutation et ordonner la réintégration du salarié au centre d'Orléans, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal de réunion de l'instance disciplinaire indiquait que la majorité qualifiée des membres s'était prononcée pour une rétrogradation avant d'estimer opportun pour l'intérêt du service et des agents que le salarié soit affecté dans une autre unité ; que cette recommandation n'autorisait pas EDF-GDF à procéder immédiatement à la mutation de M. de Lamar le 30 août 1993, dès réception de la décision disciplinaire ; que cette concomitance ôte tout crédit à l'argumentation de l'employeur qui argue de nécessités du service non précisées ; qu'en application de l'article 148 de la circulaire réglementaire du 16 juillet 1985, dans le cas où un déplacement vient à être décidé dans l'intérêt du service, il ne doit pas figurer dans la lettre signifiant la sanction à l'intéressé, mais faire l'objet d'une notification séparée ;
Attendu cependant que l'article 148 de la circulaire réglementaire PERS 846 du 16 juillet 1985 n'interdit aucunement à l'employeur de procéder, le jour même de la notification de la sanction disciplinaire, à une mutation dans l'intérêt du service ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à déduire le caractère injustifié du déplacement qui, selon les constatations de l'arrêt, a été notifié par acte séparé, de sa seule concomitance avec la sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a69ba5988459c52d03
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a69ba5988459c52d03.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 1999.
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