Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée28 mai 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8869

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.530

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2000 pour avoir produit une carte de résident falsifiée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à référé sur la demande de réintégration, alors selon le moyen : 1 ) que la décision d'incompétence de l'inspecteur du Travail ne vaut pas autorisation de licencier un salarié protégé dont le départ de l'entrepris, est dans tous les cas soumis à une autorisation administrative en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 436-1 du Code du travail ; 2 ) que la mesure discriminatoire dont il a fait l'objet est constitutive d'un trouble manifestement illicite que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le licenciement n'était pas lié au mandat qu'il détenait, a violé l'article R.

8870

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-40.273

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu de travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales. Les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif attaqué faisant apparaître que la tenue vestimentaire du salarié était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser.

8872

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-85.779

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué la non-affectation à un poste de travail depuis septembre 1999 jusque, à tout le moins, une décision du conseil de prud'hommes de février 2000 avec des courriers de l'employeur avisant l'intéressée qu'elle pouvait rester chez elle avec maintien de son salaire, étant précisé, le 5 janvier 2000, soit après trois mois d'éviction, que cette mesure ne s'appliquait qu'à son activité salariée et non pas à l'activité syndicale ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'était pas démontré que cette mesure devait être considérée comme un refus d'accès à l'entreprise" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'

8873

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.212

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 1996, informé son employeur qu'estimant qu'il n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, elle considérait son contrat de travail comme rompu ; que soutenant que cette rupture s'analysait en un licenciement dont elle contestait le bien-fondé, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le mandataire-liquidateur de la société MC2L 75 Limited soutient que le pourvoi est irrecevable du fait de l'absence d'énoncé intelligible d'un moyen précisant en quoi le principe juridique ou le texte invoqués ont été violés ; Mais attendu que ce grief manque en fait; que le pourvoi est, dès lors, recevable ;

8875

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.473

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1997, l'a admis puisqu'il a sollicité du conseil de prud'hommes non pas qu'il déclare le licenciement nul et sans effet mais qu'il condamne LCC à lui payer des indemnités de rupture, reconnaissant ainsi LCC comme son employeur ; que dès lors, il est mal fondé à demander sa réintégration auprès de SCG et le paiement de salaires à cette société ; Attendu, cependant, que le transfert de l'activité d'une entreprise ne peut entraîner l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et la poursuite des contrats de travail des salariés affectés à cette activité avec le cessionnaire que s'il s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

8876

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.252

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-6 et L. 122-14-9 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de son langage déplacé à l'égard des clients et des responsables de l'entreprise, d'un refus d'effectuer un travail, des conseils négatifs par lui donnés aux autres salariés et d'un abandon de poste qui étaient mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en

8877

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-43.873

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 1991 ; que la société Nord Sous Film sollicitait de l'inspecteur du travail une autorisation de licencier M. X... ; que cette autorisation ayant été refusée le 4 mars 1992, l'employeur procédait néanmoins au licenciement le 18 avril 1992 ; que le 30 juillet 1993 après déroulement d'un contentieux propre à l'organisation de nouvelles élections professionnelles pour lesquelles il était de nouveau candidat, M. X... saisissait la juridiction prud'homale pour voir constater la nullité de son licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail et voir ordonner sa réintégration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2000) d'avoir ordonné la réintégration de M. X...

8878

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.755

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, le 28 avril 2000, ordonnant la réintégration du salarié, avait été notifié à la société Nord Sous Film, le 2 mai 2000 ; qu'il appartenait alors à l'employeur de procéder à l'exécution dudit arrêt et de se manifester, donc, auprès du salarié pour lui régler les sommes qu'il lui devait et lui préciser les modalités de sa réintégration, après huit ans d'absence ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 502 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait demandé, à deux reprises, à être réintégré ; que, notamment, répondant à l'injonction qui lui en

8879

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.787

Cour de cassation

Le candidat aux fonctions de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bénéficie de la protection prévue par les articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du Code du travail dès lors que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par voie d'élection.

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