Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée30 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 20-23.200

Cour de cassation

l'employeur doivent recevoir, lors de la mutation, une indemnité de perte de salaire égale à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire effectif antérieur (incluant les suppléments de salaire liés au travail de nuit) et celle calculée en fonction du salaire effectif du poste de travail de jour ; qu'une mutation simplement temporaire d'un ouvrier travaillant en équipe de nuit dans un poste de jour n'est donc pas de nature à justifier le paiement de cette indemnité ; qu'en l'espèce, la société Teintureries de la Turdine faisait valoir dans ses conclusions que le travail de nuit n'avait pas été supprimé définitivement, mais uniquement suspendu, comme le prévoyaient les procès-verbaux des délibérations de la délégation unique du personnel en dates des 9 et 27 mars 2017…

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.926

Cour de cassation

l'employeur avait demandé à M. [U] d'exercer des fonctions d'encadrement le plaçait en porte-à-faux au regard de la mission et des responsabilités qu'elle entendait lui confier depuis la reprise de son contrat de travail ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement serait en lien avec une discrimination syndicale et l'exercice de sa liberté d'expression, sans rechercher si le comportement de M. [U] n'avait pas pour effet de le placer dans l'impossibilité d'exercer les fonctions que la société Access Assistance entendait lui confier dans l'exercice de son pouvoir de direction et qu'il avait refusées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.923

Cour de cassation

considérant que le licenciement du salarié procédait de l'exercice non abusif de sa liberté fondamentale d'expression et d'une discrimination syndicale, sans rechercher si l'insistance du salarié auprès de ses collègues pour leur arracher leur signature sans leur permettre de prendre connaissance du contenu de liste de revendications qu'ils prétendaient avoir établi était constitutif d'un comportement déloyal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article l .1222-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer, fût-ce par omission, les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que, dans son attestation, M. [V] faisait valoir que « MM.

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.922

Cour de cassation

considérant que le licenciement du salarié procédait de l'exercice non abusif de sa liberté fondamentale d'expression et d'une discrimination syndicale, sans rechercher si l'insistance du salarié auprès de ses collègues pour leur arracher leur signature sans leur permettre de prendre connaissance du contenu de liste de revendications qu'ils prétendaient avoir établi était constitutive d'un comportement déloyal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer, fût-ce par omission, les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que, dans son attestation, M. [E] faisait valoir que « MM.

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.521

Cour de cassation

considérant que M. [C] était mal fondé à soutenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité car la prise de partie dont il avait fait l'objet était légitime et excusable, M. [C] étant l'auteur de faits agressifs à l'égard de ses subordonnés, sans s'expliquer sur le moyen invoquant le comportement de l'employeur dont elle admettait qu'il pouvait être critiqué en ce qu'il n'avait pas mis fin au comportement de M. [C] qualifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que selon le dossier médical établi par la médecine du travail (pièce n° 4 du salarié), M.

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.736

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2020), M. [G] a été mis à la disposition de la société Trigano MDC (l'entreprise utilisatrice), par la société Adecco, suivant contrats de mission, entre le 22 janvier 2011 et le 20 février 2017. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2017 à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sa réintégration dans les effectifs de l'établissement de l'entreprise utilisatrice situé à [Localité 4] et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

2803

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01583

Cour d'appel

, a débouté les parties de leurs demandes et a condamné Mme [Z] [I] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 août 2020, Mme [Z] [I] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] [I] demande à la cour de: - dire Mme [Z] [I] recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2805

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Cour d'appel

Il a donc manqué à son obligation de sécurité. Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement, de dire le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité établis et de condamner la SARL Capimho [Localité 3] à verser à Mme [D] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur le bien-fondé du licenciement Sur la demande tendant à la nullité du licenciement Mme [D] [R] a été victime d'agissements caractérisant un harcèlement moral à l'origine de la détérioration de son état de santé. Le médecin du travail a déclaré Mme [D] [R] inapte à son poste de travail le 10 mai 2017. L'inaptitude de Mme [D] [R] a, au moins pour partie, pour origine les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.

Condamnation : 39 483 €Licenciement+17
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2806

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02045

Cour d'appel

Mme [R] [E] a été engagée en qualité de secrétaire administrative par l'EURL Betco Ingénierie à compter du 11 octobre 2011. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] [E] travaillait en qualité de secrétaire, position 1.3.2, coefficient 230, moyennant une rémunération mensuelle de 1 799,65 euros. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC). Par courrier du 8 août 2019, Mme [R] [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2019, Mme [R] [E] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, avec prise d'effet au 21 août 2019. La lettre de licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2807

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02036

Cour d'appel

M. [R] [D] a été engagé en qualité de maçon par la société Bancel à compter du 29 mai 1989, sans contrat de travail écrit. La convention collective applicable est celle des travaux publics M. [R] [D] a occupé successivement au sein de la société les fonctions de chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, conducteur de travaux principal et chef de groupe. Après avoir quitté la société Bancel en septembre 2010, M. [R] [D] a de nouveau été engagé par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 avril 2011 en qualité de chef de groupe, puis de directeur travaux à compter du 4 mars 2013. Le 6 mars 2017, suite à la mise en oeuvre d'une procédure collective, la société Bancel a fait l'objet d'un rachat par Eurasia Groupe, et est devenue la SARL Eurasia Bancel BTP.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2808

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 25 novembre 2022, 21/00137

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010, l'association Club Léo Lagrange d'[Localité 2] (l'association) a engagé Monsieur [N] [P], en qualité d'agent de développement culturel. Par décision du conseil d'administration de l'association du 10 septembre 2018, Monsieur [N] [P] en est devenu le directeur. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1971.61 euros. Les parties convenaient, le 3 décembre 2018, d'une rupture conventionnelle et une indemnité de 7 000 euros était allouée au salarié.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+11
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