Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée25 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2809

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 novembre 2022, 19/01986

Cour d'appel

doit être écarté en application des dispositions de l'article L1235-3-1, la SAS Carrosserie G2R sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 16.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif. Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (hacèlement moral), L. 1153-4 (harèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L.

Condamnation : 33 075 €Licenciement+14
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2810

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 octobre 2022. MOTIFS La lettre de licenciement est ainsi libellée : ' Le jeudi 12 mai 2016, en fin de journée, vous avez sans aucune explication agressé verbalement vos collègues de travail. Après avoir posé une question d'ordre personnel à une de vos collègues, à laquelle cette dernière a répondu de manière évasive, vous avez réagi violemment en proférant des insultes à l'ensemble des collègues alors présentes dans le bureau : « vous êtes racistes, psychopathes et malades » selon vos propres termes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2811

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022, 19/11950

Cour d'appel

de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement de départage du 5 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a : Annulé les avertissements des 27 mai et 15 décembre 2014, Condamné la Fédération à payer à Mme [R] les sommes suivantes : - dommages intérêts en réparation du harcèlement moral : 10.000 euros, - indemnité au titre de la nullité du licenciement : 60.000 euros, - indemnité au titre des frais irrépétibles : 1.000 euros, Condamné la Fédération aux dépens et l'a déboutée de sa demande d'indemnité, Ordonné l'exécution provisoire du jugement, Débouté Mme [R] de ses autres demandes. Le 2 décembre 2019, la Fédération a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 48 000 €Licenciement+13
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2812

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 22/08685

Cour d'appel

l'employeur de démontrer que le harcèlement sexuel n'est pas constitué. Or, s'il critique les éléments produits par la salarié, l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les éléments ainsi présentés ne caractérisent pas un harcèlement sexuel. Celui-ci est donc caractérisé Au regard du préjudice moral subi par la salariée qui établit un contexte anxieux réactionnel subséquent, sa demande de dommages-intérêts sera accueillie à hauteur de 3.000 euros. Le jugements sera confirmé sur le principe de cette condamnation mais infirmé sur le montant alloué à ce titre.' Aux termes du dispositif de la décision, la cour infirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2019 sur le montant des dommages-intérêts pour '

Condamnation : 46 977 €Licenciement+15
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2813

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/10862

Cour d'appel

Les lettres de madame [Y] [X] expliquant sa version de ses difficultés avec la salariée ne peuvent être retenues puisque celle-ci est partie au litige. Aucun justificatif ne démontre l'insubordination de la salariée , son licenciement étant fondée sur son absence et non sur une insubordination . Dés lors la situation de harcèlement est établie . Sur la nullité du licenciement Mme [Z] soulève la nullité du licenciement en ce qu'elle a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui ont dégradé sa santé physique et mentale et en ce que son licenciement lui a été notifié en représailles aux faits de harcèlement moral dénoncés.

Condamnation : 93 660 €Licenciement+18
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2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.295

Cour de cassation

borner à énoncer que le licenciement « intervenu dans ce contexte » « apparait nul », sans rechercher quel avait été le motif véritable de la rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité entre les agissements imputés à l'employeur et la nullité du licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.1152-3, ensemble des articles L. 1235-1 et L.1235-2 du code du travail ; 2.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.385

Cour de cassation

-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il ne bénéficiait plus, lors de son licenciement du 16 mai 2011, du statut protecteur et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes formulées au titre de la nullité du licenciement pour violation de son statut protecteur, 1 °) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'acte dont la signature est contestée de rapporter la preuve de sa sincérité ; qu'en affirmant, pour écarter la nullité du licenciement de l'exposant pour violation de son statut protecteur, qu'il ne peut être établi que les signatures de M.

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-12.507

Cour de cassation

par courrier du 5 mars 2014. C'est la raison pour laquelle je t'ai réitéré ma proposition dans mon courrier du 25 avril 2014 auquel a été joint le contrat de sécurisation professionnelle en te laissant un délai supplémentaire pour revenir sur ton refus. En vain. En conséquence, je n'ai pas d'autre alternative que de procéder à ton licenciement pour motif économique. (...)".

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

[R] a été licencié parce qu'il avait eu l'intention d'exercer son droit de grève : la lettre de licenciement lui reproche en effet, non d'avoir souhaité mettre en oeuvre ce droit à valeur constitutionnelle, mais d'avoir tenté d'inciter les membres de son équipe de mener une telle action en réponse au refus de la direction d'engager du personnel supplémentaire'‘ et qu' ‘'il ne peut donc être fait droit à la demande de nullité du licenciement présentée par M. [R]'‘, cependant que le motif de la lettre de licenciement tiré de la volonté du salarié de faire grève et de l'incitation des autres salariés de son service à faire de même avec lui constitue un motif illicite de licenciement emportant à lui seul la nullité de celui-ci, prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.635

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2021) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé, en 1992, par la société Aerolia aux droits de laquelle vient la société Stelia Aerospace (la société), en qualité de technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de métallurgie de la Somme. Le salarié est devenu, en 2002, secrétaire de la section syndicale CFDT créée au sein de l'établissement et a exercé à partir de l'année suivante les mandats de responsable syndical au comité central d'entreprise puis de secrétaire général adjoint du syndicat CFDT métallurgie de la Somme et secrétaire général en 2007. 3. Le 14 avril 2010, la société a signé avec la Fédération générale des mines et de la

Nullité du licenciementCassation+7
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2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B], le syndicat CGT PSA PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives au harcèlement moral, d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement.

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [V], engagé le 16 septembre 1991 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication. 2. Par lettre du 7 janvier 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014. En l'absence de réponse du salarié, l'employeur lui a notifié, par lettre du 12 février 2014, l'entrée en vigueur de l'avenant au 12 mai 2014.

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