Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-23.200
Arrêt du 30 novembre 2022Pourvoi n° 20-23.200
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 10 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11020
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11020 F
Pourvoi n° F 20-23.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022
La société Teintureries de la Turdine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-23.200 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Teintureries de la Turdine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teintureries de la Turdine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teintureries de la Turdine et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Teintureries de la Turdine.
La société Teintureries de la Turdine fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Teinturerie de la Turdine à payer à M. [T] [Z] une somme de 9 552,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de travail de mutation définitive dans un poste de jour, outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date de l'arrêt, et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Teintureries de la Turdine à payer à M. [Z] les sommes de 1 604,22 euros bruts à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 24 063,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 208,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 320,84 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la société Teintureries de la Turdine soutenait expressément dans ses conclusions que le travail de nuit n'avait pas été supprimé, mais simplement suspendu provisoirement pour ajuster la capacité de production au volume des commandes enregistrées (conclusions, p.22 et 23) ; qu'une telle suspension provisoire du travail de nuit dans l'atelier de teinturerie au sein duquel travaillait M. [Z] était exclusif d'une quelconque modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail puisqu'elle relevait d'un simple aménagement provisoire des conditions de production décidé pour sauvegarder l'emploi ; qu'en retenant pourtant que les horaires de nuit auraient été supprimés, ce qui constituerait à la fois une modification du contrat de travail et une modification des conditions de travail de M. [Z] (arrêt, p. 6, dernier alinéa), sans aucunement rechercher s'il n'y avait pas eu une simple suspension temporaire de l'horaire collectif de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale eu regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Teintureries de la Turdine fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [T] [Z] une somme de 9 552,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de travail de mutation définitive dans un poste de jour ;
ALORS QUE les ouvriers travaillant en équipe de nuit (alternante ou non alternante) et mutés définitivement dans un poste de jour équivalent sur l'initiative de l'employeur doivent recevoir, lors de la mutation, une indemnité de perte de salaire égale à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire effectif antérieur (incluant les suppléments de salaire liés au travail de nuit) et celle calculée en fonction du salaire effectif du poste de travail de jour ; qu'une mutation simplement temporaire d'un ouvrier travaillant en équipe de nuit dans un poste de jour n'est donc pas de nature à justifier le paiement de cette indemnité ; qu'en l'espèce, la société Teintureries de la Turdine faisait valoir dans ses conclusions que le travail de nuit n'avait pas été supprimé définitivement, mais uniquement suspendu, comme le prévoyaient les procès-verbaux des délibérations de la délégation unique du personnel en dates des 9 et 27 mars 2017 (conclusions, p. 23) ; que pour juger qu'était due à M. [Z] l'indemnité litigieuse, la cour d'appel a pourtant retenu que la décision de l'employeur du 2 février 2017 indiquait que le nouvel horaire collectif de travail serait mis en place pour une période initiale allant jusqu'au 30 avril 2017, et qu'un bilan de l'efficacité serait alors réalisé ; que la cour d'appel a encore retenu qu'il n'était pas établi qu'après le 30 avril 2017, M. [Z] avait été rétabli au poste de travail de nuit (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand le seul fait qu'à l'issue d'une période présentée par l'employeur lui-même comme une simple période initiale, d'essai, le travail de nuit n'avait pas repris, était impropre à établir la suppression définitive du travail de nuit, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 76 (O) de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Teintureries de la Turdine fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date de l'arrêt, et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Teintureries de la Turdine à payer à M. [Z] les sommes de 1 604,22euros bruts à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 24 063,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 208,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 320,84 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1/ ALORS QUE pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait modifié unilatéralement le contrat et les conditions de travail de M. [Z] à compter du mois de mars 2017 ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle constatera qu'en réalité l'employeur n'a aucunement modifié le contrat et les conditions de travail, l'horaire de nuit n'ayant pas été supprimé mais simplement suspendu provisoirement, emportera la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [Z], en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE seuls les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « la modification unilatérale du contrat et des conditions de travail de M. [Z] a entraîné depuis le mois de mars 2017 et continue d'entraîner à son préjudice une importante baisse de rémunération. Il s'agit d'un manquement d'une gravité telle qu'il justifie qu'il soit mis fin au contrat de travail aux torts de l'employeur » (arrêt, p. 8, alinéas 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement caractériser en quoi le supposé manquement de l'employeur commis au mois de mars 2017 aurait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, cependant que le salarié n'avait saisi le conseil des prud'hommes que le 8 février 2018, près d'un an plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 10 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11020
- Identifiant source
- 638702ccbf732905d49c5131
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 638702ccbf732905d49c5131.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
