Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée12 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2713

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/02383

Cour d'appel

Par jugement du 09 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a : - dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - dit que Mme [H] [P] épouse [S] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Mme [H] [P] épouse [S] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée, - dit que M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à payer à Mme [H] [P] épouse [S] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 2 025,25

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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2714

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-18.933

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel du 4 juillet 2018, M. [I] [C] sollicitait « la réformation de la décision du conseil de prud'hommes de Tours du 21 mars 2018 en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [C] ni la nullité du licenciement, en ce qu'il a jugé que le recours à un travail dissimulé n'était pas établi et en ce qu'il n'a pas condamné la Société Vivog au paiement des sommes » qu'il réclamait en première instance, dument énumérées; qu'en jugeant qu'elle n'était pas saisie de prétentions relatives aux demandes de M.

2715

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-18.762

Cour de cassation

Il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

2716

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05751

Cour d'appel

à adresser au plus tard le 22 novembre 2022 quant à la recevabilité de la demande nouvelle en appel tendant à voir juger le licenciement de M. [P] nul au regard des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Par notes en délibéré reçues les 18 et 22 novembre 2022, les consorts [P] font valoir qu'est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié.

Condamnation : 383 000 €Licenciement+10
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2717

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 15 mars 2010, par la société Amrest Opco qui exerce une activité de restauration sous l'enseigne KFC. Le 1er février 2015 il est devenu responsable de service, sous l'autorité du directeur. La convention collective de la restauration rapide est applicable. Le 15 février 2018, M. [U] a fait l'objet d'un avertissement. Le 10 avril 2018, M. [U] a fait l'objet d'une mise à pied, d'un jour. Le 30 mai 2018, le directeur de l'établissement a été informé par une salariée que le 20 mai, M. [U] serait entré dans le vestiaire et aurait tenté de l'embrasser. Elle a également fait état d'un harcèlement de son supérieur. Le 1er juin, une lettre recommandée avec accusé réception a convoqué M.

Condamnation : 2 108 €Licenciement+12
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2718

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 16/00541

Cour d'appel

, sont insuffisants, pris dans leur ensemble, à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées. Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [J] de sa demande relative à un harcèlement moral ainsi que des demandes subséquentes relatives à la nullité du licenciement. > Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Monsieur [J] prétend avoir signé sous la menace du non-paiement du salaire voire d'un licenciement les relevés mensuels d'heures de travail sur la base desquels il a été payé.

Condamnation : 7 569 €Licenciement+16
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2719

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01102

Cour d'appel

Madame [H] [S] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2016 par la sarl Privilège en qualité de secrétaire moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 630 €. En juin 2017, elle signalait à son employeur que son salaire de l'année 2017 était inférieur de 5 € au minimum conventionnel. Du 1er au 9 mars 2018, la salariée était placée en arrêt de travail. Durant cette période, elle apprenait que la société déménageait dans de nouveaux locaux en avril 2018. Le 19 avril 2018, madame [S] signait une rupture conventionnelle. Elle se rétractait par courrier du 23 avril 2018. Elle était de nouveau placée en arrêt de travail du 23 avril 2018 au 15 juin 2018.

Condamnation : 1 937 €Licenciement+15
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2720

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250

Cour d'appel

3.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014'; - Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisables par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil'; - Rejette le surplus des demandes, en ce compris notamment les demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement à ordonner la réintégration de Mme [I] au sein de l'Association maison de santé des [5] et les demandes financières découlant, la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et la demande de…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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2721

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/01325

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [S] [N], née le 8 décembre 1962, a été engagée par l'association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs ci-après UFCV suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 7 février 1983, en qualité de standardiste/sténodactylo. A compter de 1988, Mme [N] a occupé des fonctions de secrétaire au service BAFA/BAFD, et le 30 décembre 2010, elle a été promue, par avenant, au poste de Responsable des Services Administratifs, niveau 7, indice 400, statut cadre, de la convention collective de l'animation. Le 13 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur dont des faits de harcèlement moral.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2722

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [PD] [E] a été embauché le 2 juin 1998 par la Manufacture d'Appareillage Electrique de [Localité 7] (ci-après désignée MAEC), à [Localité 7] (46) en qualité de responsable achats de produits mécaniques et électromécaniques, statut cadre position 2. La convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er mars 2012, il a été promu animateur et coordinateur des services achats de l'ensemble des filiales du Groupe [Localité 7], devenant cadre position 3, échelon A et coefficient 135. Le 1er juillet 2014, son contrat de travail a été transféré à la société [Localité 7] International, avec reprise de son ancienneté. Le GROUPE [Localité 7] a été racheté par la société EPSYS HOLDING fin octobre 2019 et M.

Condamnation : 11 497 €Licenciement+18
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2723

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 20/03141

Cour d'appel

M. [R] [U] a été embauché le 21 mai 2002 par la société Détection analyse sécurité maintenance en qualité de technico-commercial, suivant contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il a occupé le poste de chargé d'affaires. Le 18 janvier 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 janvier 2016, lequel a été reporté au 5 février suivant. Le 4 mars 2016, il a été élu en qualité de délégué du personnel. Par courrier du 10 mars 2016, M. [U] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Suivant requête reçue au greffe le 13 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nullité de son licenciement faute d'autorisation préalable de l'inspection du travail en sa qualité de salarié protégé et de demandes financières subséquentes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2724

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 janvier 2023, 21/02935

Cour d'appel

débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé, ** A titre principal, au fond : * Sur les demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement : - de constater qu'aucun acte de harcèlement moral n'a été exercé à l'encontre de Monsieur [I] [M], - de juger que l'inaptitude de la salariée n'est pas due au harcèlement moral qu'il prétend avoir subi, * Sur les demandes relatives au reclassement de Monsieur [I] [M] et au licenciement sans cause réelle et sérieuse : - de constater…

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