Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.931

Cour de cassation

Par arrêt du 19 septembre 2018, la cour d'appel de Bastia a confirmé la compétence du conseil de prud'hommes de Bastia. Le pourvoi formé contre cet arrêt, rendu sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et statuant sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, a été déclaré irrecevable (Soc., 8 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.652). 7. Par arrêt du 28 juillet 2021, la cour d'appel de Bastia a confirmé la nullité du licenciement, en raison de la violation du statut protecteur, et condamné l'employeur à payer diverses sommes au salarié. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi n° J 21-22.931, ci-après annexé 8.

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.161

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2021), M. [K] a été engagé par la société Auréa en qualité de directeur de la branche métal du groupe. 2. Le 16 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de prime. 3. Par courrier du 18 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié par lettre du 30 octobre 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.325

Cour de cassation

, qu'elle avait été rémunérée à compter du 1er avril 2015 sans pouvoir exercer ses fonctions, les SDIS 14 et 41 ne lui ayant jamais donné ni les moyens matériels, ni la formation, ni les directives utiles pour ce faire, malgré les nombreuses demandes de Mme [G] qui réclamait l'exécution de son contrat de travail ; que pour débouter Mme [G] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'énoncé de la chronologie qui précède ne suffit pas à faire présumer d'une situation de harcèlement moral, alors même que Mme [G] a toujours reçu paiement de son salaire et que les faits ci-dessus exposés s'inscrivent dans un contexte juridique complexe que cette dernière avait elle-même mis en exergue par les multiples questions posées » ; qu'en se déterminant…

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-10.233

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 novembre 2020) et les productions, M. [T] a été engagé le 26 mai 2015 en qualité d'ambulancier par la société [H] (la société). 2. Les 13 juillet 2016, 9 septembre 2016 et 30 septembre 2016, l'employeur lui a notifié trois sanctions disciplinaires pour refus de procéder au nettoyage et à la désinfection des véhicules ambulanciers de l'entreprise durant les périodes d'inaction que comportaient ses permanences. 3. Licencié pour faute grave le 8 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure et de diverses demandes. 4. Par jugement du 2 mai 2019, la juridiction correctionnelle a relaxé M. [H] et Mme [S], dirigeants de la société [H], des poursuites engagées à leur encontre pour harcèlement moral au préjudice de M.

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.264

Cour de cassation

Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Aux termes de ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de réintégration subséquente à la demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que l'acte d'appel formé par l'intéressée ne défère à la cour d'appel que les chefs du jugement qu'il critique expressément, savoir "dit que la discrimination à l'embauche n'est pas prouvée, rejette sa demande de réintégration, condamne l'établissement à lui payer la somme de 8 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute la salariée du surplus de ses demandes''.

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-23.796

Cour de cassation

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.311

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1132-4 et L. 1132-2 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l'exercice normal du droit de grève

2708

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02123

Cour d'appel

Le SMS du 25 septembre 2017 ne saurait à lui seul démontrer un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Mme [G] sera dans ces circonstances déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement critiqué confirmé. Sur la rupture du contrat de travail Mme [G] fondant sa demande de rupture du contrat de travail (résiliation judiciaire au principal, nullité du licenciement ou licenciement sans cause réelle et sérieuse au subsidiaire) sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi que sur un harcèlement moral et/ou sexuel, lesquels ont été rejetés par la cour, sera déboutée de ses prétention par confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2709

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219

Cour d'appel

La société Carne exploite un restaurant dénommé « la Maison de l'entrecôte ». Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. M. [J] [U] a été embauché par la société Chartier qui exploitait alors le restaurant, à compter du 11 juin 1992 en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La durée du travail a été augmentée par avenants successifs, jusqu'à atteindre 40 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er septembre 2000, M. [U] a été promu cuisinier. Le fonds a été racheté par la société Martorell, puis par la société Carne (ci-après, la société), à laquelle le contrat de travail a été transféré le 2 janvier 2015. M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2015.

Condamnation : 38 779 €Licenciement+16
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2710

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110

Cour d'appel

La S.A.S. Industrie Organisation Services France (IOS France) a pour activité le nettoyage de bâtiments. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). Elle employait, en 2015, moins de onze salariés. Mme [L] [E] a été embauchée par la société IOS France en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 26 juillet 2011. Par lettre recommandée du 31 mars 2015, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 avril 2015, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2712

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199

Cour d'appel

L'association [5] demande à ce que sa condamnation soit limitée à trois mois de salaire. Mme [F] [X] demande à ce que l'association [5] soit condamnée à lui verser la somme de 30 414,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail doivent être écartées en raison de leur inconventionnalité sans se prévaloir de la nullité du licenciement découlant d'un avis d'inaptitude remis en cause. Pour justifier de son préjudice, Mme [F] [X] verse aux débats notamment des documents de Pôle emploi dont il ressort qu'au 16 septembre 2020 elle a perçu 295 allocations journalières et qu'elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 29 août 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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