Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.271

Cour de cassation

l'employeur devant le conseil de prud'hommes ainsi que sur des attestations émanant de deux salariées agissant également avec eux (Mmes [J] et [U]), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 6. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, s'agissant des fiches réservataires, la société HLM Pierres et lumières faisait valoir qu'elles avaient toujours établies par les chargés de clientèle ou par la coordinatrice car elles relevaient des missions incluses dans la mise en service des logements neufs, incombant selon leur fiche de poste aux chargés de clientèle et qu'ainsi, si M. [

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.269

Cour de cassation

l'employeur devant le conseil de prud'hommes ainsi que sur des attestations émanant de deux salariées agissant également avec eux (Mmes [M] et [S]), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 6. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, s'agissant des fiches réservataires, la société HLM Pierres et lumières faisait valoir qu'elles avaient toujours établies par les chargés de clientèle ou par la coordinatrice car elles relevaient des missions incluses dans la mise en service des logements neufs, incombant selon leur fiche de poste aux chargés de clientèle et qu'ainsi, si M. [

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.231

Cour de cassation

ALORS QUE la demande en nullité d'un licenciement pour harcèlement moral ne tend pas aux mêmes fins que la demande visant uniquement à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle constitue en conséquence une prétention nouvelle irrecevable en appel ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes formées par M. [H] à l'encontre de la CNAM au titre de la nullité du licenciement, la cour d'appel a jugé qu'en cause d'appel, M.

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.987

Cour de cassation

l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans ses rédactions successivement applicables à la cause ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, en retenant, d'un côté, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, qu'il n'était pas établi que l'employeur lui aurait refusé sans raison des congés ou que son casier aurait été ouvert et vidé en son absence, et, d'un autre côté, pour dire que le salarié établissait des éléments faisant

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.986

Cour de cassation

l'employeur pour établir que les agissements reprochés sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour retenir une présomption de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à exposer les allégations du salarié ayant trait tout à la fois à une pression morale, à des brimades, à une réduction de ses attributions, à l'organisation de réunions se résumant à des monologues, à une dégradation des conditions de travail en raison de la volonté d'imposer de nouveaux horaires, au refus de rémunérer des heures pourtant badgées, à des entretiens individuels menés par le responsable de plateforme, à un dénigrement à son égard, à une surveillance exacerbée, à une suppression de la musique sur la plateforme et à une interdiction de parler

2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.985

Cour de cassation

la salariée apportait la preuve de la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les agissements invoqués par la salariée qu'elle tenait pour matériellement établis, qui, pris en leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement moral et pour lesquels l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de vérifier la

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.984

Cour de cassation

la salariée qu'elle tenait pour matériellement établis, qui, pris en leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement moral et pour lesquels l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, en retenant d'un côté, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, qu'aucun changement d'horaires n'avait été imposé à la salariée

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.983

Cour de cassation

l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, en retenant d'un côté, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, qu'aucun changement d'horaires n'avait été imposé au salarié mais seulement envisagé, un tel changement étant de surcroît conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise et aux

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.191

Cour de cassation

l'employeur en avait eu réellement connaissance à l'occasion de l'enquête du CHSCT ; qu'ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 26 mai 2015, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait eu connaissance des faits litigieux uniquement dans le délai de deux mois ayant précédé cette convocation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2/ Alors que le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du Code du travail court à partir du moment où un supérieur hiérarchique a eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait eu connaissance depuis des années du caractère abrupt de M.

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.932

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] la somme de 6 664,20 euros au titre du préavis, outre 897,10 euros de congés payés y afférents ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi ; qu'il

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340

Cour de cassation

réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en énonçant, de manière générale et abstraite, qu'elle n'avait pas compétence pour statuer sur la validité du licenciement de Monsieur [P], la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci fondait sa demande de nullité du licenciement sur l'existence d'un harcèlement moral et d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude. La cour d'appel ayant débouté, par un chef de dispositif non critiqué, le salarié de toutes ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité, le moyen est inopérant.

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.104

Cour de cassation

deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Forestière girondine IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur [J] [L] ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement et statuant à nouveau, D'AVOIR condamné la société Forestière Girondine à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 8.000 euros au titre du harcèlement moral et la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

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