Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 789
Dernière décision affichée10 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 789 décisions
2089

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mai 2024, 22/04241

Cour d'appel

M. [O] [V] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 août 2011 par la SAS Bouyer Systèmes en qualité de technicien-bureau d'études. La convention applicable est celle de la métallurgie. Par LRAR du 16 février 2017 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 24 février 2017 et reporté au 3 mars 2017, puis licencié pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse par LRAR du 16 mars 2017. La relation de travail a pris fin à l'issue du préavis de 2 mois, dont il a été dispensé et qui lui a été rémunéré. M. [V] a introduit 11 actions en justice à l'encontre de la SAS Bouyer Systèmes ayant abouti aux décisions suivantes : 1-

Condamnation : 4 000 €Licenciement+9
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2090

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mai 2024, 20/07052

Cour d'appel

Mme [N] [F] a été engagée en qualité d'ambulancier 1er degré, par la SARL Ambulance du Pradet d'abord selon un contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2015, puis la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2015. Le 28 septembre 2015, elle a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 21 février 2017, date à laquelle il a à nouveau été suspendu pour congé de maternité jusqu'au 22 août 2017. A compter du 23 août 2017, Mme [F] a subi une rechute de l'accident du travail et son contrat a été suspendu. Le 16 janvier 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte indiquant que 'tout maintient du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Condamnation : 7 415 €Licenciement+10
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2091

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2024, 21/07595

Cour d'appel

[X] expose que le conseil de prud'hommes a ordonné sa réintégration 'avec toutes conséquences de droit', puis a fixé le montant du rappel de salaire que la société devait lui payer avec déduction des sommes qui lui avaient été versées par Pôle Emploi, tout en indiquant dans le corps du jugement la nécessité d'un recalcul des sommes dues au salarié, alors que la nullité du licenciement aurait dû avoir pour conséquence le versement de toutes les sommes qu'il aurait dû percevoir pendant sa période d'éviction, résultant de l'évolution salariale dans l'entreprise. Il explique que le conseil de prud'hommes n'aurait pas dû faire le calcul des sommes et que les revenus de remplacement n'avaient pas à être déduits.

LicenciementNullité du licenciement+7
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2092

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

moral qu'il a subi, outre la somme de 4 477,22 euros brut au titre du préavis et 447,22 euros brut de congés payés afférents ; Débouter l'association Clair soleil de sa demande de voir confirmer sur ces points le jugement rendu le 3 février 2022 ; En ce qui concerne la souffrance au travail, Et si par extraordinaire, la cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a retenu la souffrance endurée au travail par M. [I] ; Toutefois et statuant à nouveau, Augmenter le quantum de 10 000 euros net retenu par le conseil de prud'hommes à hauteur de 15 000 euros net ; Débouter l'association Clair soleil de voir réformer sur ce point le jugement qui l'a condamné à régler à M.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.749

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2022) et les productions, M. [Z] a été engagé en qualité de magasinier - opérateur mécanique par la société Permaswage, le 26 septembre 2008. 2. Par lettre du 23 novembre 2017, rédigée par l'épouse du salarié et signée par celui-ci, l'employeur a été informé de sa démission. Le salarié a demandé sa réintégration le 16 février 2018. 3. Contestant avoir eu la volonté claire et non équivoque de démissionner, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-17.709

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chef d'équipe induction à compter du 14 mars 1994 par la société Traitement exploitation de plastiques Platex. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie en 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 février 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.640

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Oki Europe Limited à payer à M. [Y] la somme de 68 141,25 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ce dont il résultait que le salarié était indemnisé à hauteur de l'indemnité maximale prévue par le barème en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une ancienneté de 16 ans dans l'entreprise, tout en retenant la nullité du licenciement du fait de la discrimination subie par l'intéressé en raison de son handicap, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Selon ce texte, l'article L.

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.692

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors « que lorsqu'un salarié victime d'un licenciement nul ne réclame pas sa réintégration, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a, par motifs adoptés, jugé que "l'indemnité pour irrégularité de procédure n'est valable que si le licenciement est survenu pour une cause réelle et sérieuse", et par motifs propres que le salarié…

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.594

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de service par la société TRN propreté le 14 septembre 1996. Le marché de travail sur lequel il était affecté a été repris par la société Samsic propreté le 1er juillet 2015, laquelle a conclu avec le salarié un contrat de travail prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise auprès de l'entreprise sortante. 2. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 janvier 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter les dispositions de l'article L.

2099

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 mai 2024, 22/01541

Cour d'appel

à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Groupe Mondial Tissus demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris sur la recevabilité des demandes de Mme [M] Déclarer irrecevables les demandes additionnelles de Mme [M], ainsi que sa demande nouvelle formée en cause d'appel, Déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement formée en cause d'appel par Mme [S] [M], Déclarer l'appel principal de Mme [S] [M] mal fondé et l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions et en conséquence : Confirmer sur ce point le jugement du 9 mai 2022 du Conseil de prud'hommes d'Orléans En tout état de cause : Condamner Mme [S] [M] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnation : 25 000 €Licenciement+13
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2100

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

L. 1235- 3-1. En conséquence, la demande de confirmation de Mme [Z] du jugement en ce qu'il a condamné la fondation [6] à payer 24 605,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. L'article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit qu'en cas de nullité du licenciement afférente à des faits de harcèlement moral, alors que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, celui-ci a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Mme [Z] a reçu, au cours des six mois qui ont précédé son arrêt de travail, un total de 12 302,76 euros, au titre de ses salaires.

Condamnation : 47 416 €Licenciement+18
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