Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-17.709
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-17.709
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00457
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° D 22-17.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 La société Traitement exploitation de plastiques Platex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-17.709 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale Grand Est, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Traitement exploitation de plastiques Platex, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chef d'équipe induction à compter du 14 mars 1994 par la société Traitement exploitation de plastiques Platex. 2.
Placé en arrêt de travail pour maladie en 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 février 2019.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler au salarié la somme de 47 512 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut ; que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 47 512,00 euros, correspondant à 24 mois de salaire, la cour d'appel a retenu que "compte-tenu de l'ancienneté de M. [C] [F] au moment de son licenciement, de son âge et de son handicap, il lui sera accordé la somme de 47 512 euros, correspondant à 24 mois de salaire, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur le quantum" ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de 24 ans dans l'entreprise, qu'à une indemnité maximale correspondant à 17,5 mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ».
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.
Le salarié conteste la recevabilité du moyen.
Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6.
Cependant, le moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau et est donc recevable.