Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée4 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2023), Mme [P] a été engagée à compter du 29 septembre 2004 par la société Polyclinique [3] (la société) en qualité d'auxiliaire de puériculture. 2. Elle a été licenciée, le 17 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mars 2018, pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour perte de chance d'obtenir une retraite à taux plein ainsi qu'à titre de solde d'indemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.591

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), [R] [T], épouse [X] a été engagée par l'association Régie de quartiers à Montreuil (l'association) en qualité de responsable du lien social et de la vie associative, le 10 mai 2017. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée pour s'en être plainte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. 4. MM. [C] [X], [E] [X] et [W] [X], ayants droit de la salariée ont repris l'instance à la suite de son décès survenu en cours de procédure.

1611

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 mai 2025, 22/02965

Cour d'appel

M. [B] a été engagé le 19 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en qualité de gardien-concierge dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 4 février 2020, M. [B] était placé en arrêt de travail. Le 19 février 2020, M. [B] a effectué un dépôt de plainte pour harcèlement moral contre X. Selon lettre du 20 février 2020, M. [B] a informé le syndic s'estimer victime de faits de harcèlement moral depuis le 1er février 2019 de la part de M. [X], fils d'un des copropriétaires. Suite à la visite de reprise, le 3 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à son poste en ces termes : " doit pouvoir travailler dans une atmosphère sereine et bienveillante ". Le 11 juin 2020, M. [B] a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1612

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/02725

Cour d'appel

lecture doit être combinée avec les extraits Kbis produits par le salarié, que le courrier du 17 juillet 2020 a été adressé au siège social de la société BDBK, ancien employeur du salarié, radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2019, et non au siège social de la société BK [Localité 1]. Sur l'existence du harcèlement moral et la nullité du licenciement: Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

LicenciementNullité du licenciement+9
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1613

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154

Cour d'appel

et sexuel mais son infirmation pour le surplus. Ils demandent que les sanctions disciplinaires soient déclarées nulles et la condamnation de la SNCF à payer les sommes suivantes à Madame [O] : - dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et agissements sexistes : 75 000 ' ; - dommages-intérêts pour harcèlement moral : 30 000 ' ; - dommages-intérêts pour nullité du licenciement et nullité de la sanction du 6 janvier 2020 : 75 000 ' ; - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements sexuels et harcèlement moral : 20 000 ' ; - rappel de salaire depuis la réintégration : 2 434 ' ; - congés payés afférents : 243 ' ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 ' ; - les dépens ; -le syndicat demande en outre la condamnation de la…

LicenciementNullité du licenciement+12
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1614

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1615

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025, 21/09720

Cour d'appel

annuler intégralement le jugement ; statuant à nouveau, - fixer son salaire à la somme de 649 euros bruts ; à titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 5 novembre 2020 ; - condamner la société à lui verser la somme de 15 576 euros à titre de dommages intérêts ; à titre subsidiaire, - prononcer la nullité du licenciement car fondé sur des faits de harcèlement moral ; - condamner la société à lui verser la somme de 15 576 euros à titre de dommages intérêts ; à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la société a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels ; - condamner, en conséquence, la société à lui verser la somme de 15 576 euros à titre de dommages intérêts ; - dire et juger son licenciement dépourvu de…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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1616

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025, 23/02495

Cour d'appel

M. [Z] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2019 en qualité de grenailleur par la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage (AST). La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Le 17 mars 2020, la société a notifié un avertissement à M. [R] pour retard injustifié. M. [R] a été placé en arrêt maladie du 1er au 2 mars 2021 puis du 17 mars au 19 avril 2021. Par courrier du 18 mars 2021, M. [R] a informé la société AST de sa volonté de démissionner. Le 16 avril 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de secrétaire téléopératrice par la société Vetoadom par contrat à durée déterminée du 21 janvier 2011 puis à compter du 16 juillet 2011, suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. 3. La salariée a sollicité de son employeur des explications relatives aux modalités de calcul de diverses créances salariales et à ses conditions de travail. L'employeur y a répondu le 25 mars 2017 et ultérieurement procédé à des régularisations. 4. Placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, la salariée a saisi la

1620

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 26 mai 2025, 24/03732

Cour d'appel

[U] a saisi la cour par requête en rectification en omission de statuer afin que : -la cour corrige son omission de statuer et complète son dispositif de la manière suivante : -condamner la société La Nouvelle au titre de la violation du statut protecteur au paiement de la somme de 74 000 euros et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme, -condamner la société La Nouvelle au titre de l'indemnité légale due en cause de nullité du licenciement au paiement de la somme de 55 800 euros et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme, -condamner la société La Nouvelle au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme ainsi que les dépens.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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