Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée11 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.285

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de psychologue le 4 janvier 2016 par l'association Institut d'éducation et des pratiques citoyennes par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 26 septembre 2016, un second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, s'ajoutant au premier, a été conclu entre les parties. 2. Le 26 octobre 2016, l'employeur a notifié la rupture de la période d'essai du second contrat, à effet du 3 novembre suivant. 3. Le 27 septembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le 9 janvier 2020 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 4.

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.401

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur marketing et vente international, statut cadre dirigeant, par la société Splash Toys selon contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2014. 2. Le 31 mars 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 17 février 2022, la société Splash Toys a été placée en liquidation judiciaire, la société Mandateam ayant été désignée en qualité de liquidatrice. 4. Le 15 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.185

Cour de cassation

Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.674

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Reims, 17 mai 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de responsable d'exploitation à compter du 13 octobre 2014. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2019. 3. Soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral et sollicitant notamment la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 2023), M. [Y], engagé en qualité de contrôleur de gestion par la société Nautitech catamarans le 20 octobre 2014, a été nommé directeur administratif et financier, statut cadre, le 15 septembre 2015 et soumis à une convention de forfait en heures sur l'année. Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur administratif et financier et ressources humaines, statut cadre, et était soumis à une convention de forfait en jours depuis le 1er août 2019. 2. Licencié pour faute grave le 1er juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 3. En

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.194

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de technicien d'assurance, le 1er décembre 2000, par la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la société). En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conseillère sociétaires en face à face à la délégation MAIF de [Localité 3]. 2. Par lettre du 7 mai 2018, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une sanction, fixé au 18 mai 2018 et, le 24 mai 2018, l'a convoquée devant le conseil de discipline, qui a émis, le 31 mai 2018, un avis favorable à la sanction de mutation disciplinaire de la salariée proposée par l'employeur. 3. Le 11 juin 2018, la société lui a notifié sa mutation disciplinaire en qualité de conseillère sociétaires à distance à [Localité 4] ce qu'elle a refusé le 15 juin 2018.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.101), M. [M] a été engagé à compter du 11 octobre 2010 par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains (la RTM) en qualité de chef de projets. 2. Après avoir saisi, le 7 juillet 2015, la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir le statut de cadre et le paiement de sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de salaire, il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de référence du salarié à une certaine somme, de juger son

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-11.431

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Limoges, 30 novembre 2022), et les productions, MM. [K], [Z], Mme [U] et MM. [Y] et [N] étaient salariés de l'Agence départementale de développement des initiatives artistiques et de médiation (l'association), association créée en 1985 à l'initiative du département de la Corrèze, avec pour objet pour le développement et la structuration de la vie musicale, chorégraphique et théâtrale départementale et des arts vivants plus largement. 3. Après que le conseil départemental eut créé un service culture et patrimoine en son sein et n'eut pas renouvelé sa dotation de fonctionnement en faveur de l'association pour l'année 2016, celle-ci a fait l'objet, par jugement du 4 janvier 2016, d'une procédure de redressement

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-14.509

Cour de cassation

Il résulte des trois premiers de ces textes que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée du salarié. 7. Selon le dernier de ces textes, est nul le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale. 8.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.086

Cour de cassation

de harcèlement sexuel de la part du président de la société, sans réserver la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une situation de harcèlement sexuel, a déclaré que ce motif de licenciement entraînait la nullité du licenciement, sauf mauvaise foi qui implique que la preuve soit apportée de la connaissance, par le salarié, de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1153-2, L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L.

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