Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.194
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'employeur lui ayant notifié, le 22 juin 2018, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration dans l'entreprise et, subsidiairement, d'une demande aux fins de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de demandes indemnitaires subséquentes notamment au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la compagnie d'assurance MAIF, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
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- Réponse: Lorsque le salarié refuse une mesure de mutation disciplinaire emportant modification de son contrat de travail, notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien.
Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à une sanction, fixé au 18 mai 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° P 23-19.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-19.194 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la compagnie d'assurance MAIF, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La compagnie d'assurance MAIF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la compagnie d'assurance MAIF, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de technicien d'assurance, le 1er décembre 2000, par la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la société).
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conseillère sociétaires en face à face à la délégation MAIF de [Localité 3]. 2.
Par lettre du 7 mai 2018, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une sanction, fixé au 18 mai 2018 et, le 24 mai 2018, l'a convoquée devant le conseil de discipline, qui a émis, le 31 mai 2018, un avis favorable à la sanction de mutation disciplinaire de la salariée proposée par l'employeur. 3.
Le 11 juin 2018, la société lui a notifié sa mutation disciplinaire en qualité de conseillère sociétaires à distance à [Localité 4] ce qu'elle a refusé le 15 juin 2018. 4.
L'employeur lui ayant notifié, le 22 juin 2018, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration dans l'entreprise et, subsidiairement, d'une demande aux fins de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de demandes indemnitaires subséquentes notamment au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-19.194
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00572
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de technicien d'assurance, le 1er décembre 2000, par la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la société). En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conseillère sociétaires en face à face à la délégation MAIF de [Localité 3]. 2. Par lettre du 7 mai 2018, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une sanction, fixé au 18 mai 2018 et, le 24 mai 2018, l'a convoquée devant le conseil de discipline, qui a émis, le 31 mai 2018, un avis favorable à la sanction de mutation disciplinaire de la salariée proposée par l'employeur. 3. Le 11 juin 2018, la société lui a notifié sa mutation disciplinaire en qualité de conseillère sociétaires à distance à [Localité 4] ce qu'elle a refusé le 15 juin 2018. 4. L'employeur lui ayant notifié, le 22 juin 2018, son licenciement pour cause…