Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée31 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-45.811

Cour de cassation

'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts et de rappel de salaire et de différentes primes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de clause de mobilité, constitue une modification du contrat de travail le changement, fût-il temporaire, de lieu d'exécution des fonctions imposé à un salarié hors de son secteur géographique dont l'emploi, depuis plus de cinq années, était situé au même endroit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en considérant qu'un déplacement de dix jours de Mont-de-Marsan à Chantilly dans les fonctions de lad-jockey ne constituait qu'une modification des conditions de travail, et partant, qu'il avait commis une…

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.328

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que, cependant, en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; Attendu que Mme X... a été engagée le 17 juin 1991 par la société Sircam en qualité d'attachée de direction ; qu'elle est devenue le 1er janvier 1996 directrice adjointe de l'agence de Valence puis a été promue le 1er janvier 1997 directrice de l'agence de Valence ; qu'après un entretien

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.076

Cour de cassation

se borne à faire état d'une réorganisation sans apporter de précisions sur la nature et l'importance des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ne répond pas aux exigences légales ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réorganisation constitue un motif autonome de licenciement et que la lettre de licenciement, qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X...

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.592

Cour de cassation

Lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié. Ayant constaté que les parties étaient convenues que le salarié effectuerait, aux frais de l'employeur, son travail à son domicile deux jours par semaine, la cour d'appel a pu décider que le fait pour l'employeur de lui imposer de travailler désormais tous les jours de la semaine au siège de la société constituait, peu important l'existence d'une clause de mobilité, une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser.

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-17.524

Cour de cassation

En l'absence d'accord de réduction du temps de travail, la proposition unilatérale de l'employeur de modifier le contrat de travail de plus de dix personnes dans une même période de trente jours, à l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction légale de la durée du travail entre dans les prévisions de l'article L. 321-1-3 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.108

Cour de cassation

pour le salarié de refuser de revenir aux modalités antérieures de calcul de sa rémunération ne justifiait pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le changement du système de rémunération constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié ; que M. X...

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.551

Cour de cassation

Attendu qu'ils font grief aux arrêts attaqués (Nancy, 15 mars 2004) d'avoir décidé que leurs licenciements étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-1-2 du Code du travail, 202 du nouveau Code de procédure civile et d'une dénaturation ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.385

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié, prononcé pour un motif disciplinaire, fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, la cour dappel, après avoir constaté qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait refusé de se conformer aux instructions de sa hiérarchie et à l'application de la clause de mobilité, et qu'aucun acte d'insubordination ne peut lui être reproché, retient que ses déclarations répétées sur son refus de travailler ailleurs qu'à Sophia à l'exception de missions très courtes, sur le fait que si on l'envoyait à Grenoble il ne savait pas s'il resterait, son négativisme buté et en quelque sorte préventif

3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-44.093

Cour de cassation

La modulation du travail à temps partiel instituée par l'article L. 212-4-6 du code du travail ne peut résulter que d'un accord collectif ; or, l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, ne contient pas de dispositions applicables aux salariés à temps partiel en ce qui concerne la modulation du temps de travail, l'article 15-3 dudit accord étant relatif au contrat de travail à temps partiel annualisé.

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