Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée3 mai 2006
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.141

Cour de cassation

Dès lors qu'une proposition de mutation faite à un salarié a pour effet de conférer à une partie de sa rémunération un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l'employeur, ce salarié est en droit de la refuser, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, et son licenciement consécutif à ce refus est sans cause réelle et sérieuse.

3578

Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2006, 05/03822

Cour d'appel

Après avoir été salarié de la société LOCABOURGEOIS du 25 avril 2000 au 20 avril 2001, Monsieur X... a de nouveau été embauchée par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 juillet 2002 en qualité de grutier. Après convocation le 5 décembre 2003 à un entretien préalable, Monsieur X... se voyait notifier son licenciement suivant lettre recommandée en date du 17 décembre 2003, libellée en ces termes : "Votre contrat de travail ne mentionne aucun lien d'exécution précis, vous devez travailler dans l'ensemble de la société LOCABOURGEOIS. Compte tenu du fait que vous ne travaillez plus qu'exclusivement à Reims , noud vous avons muté à Reims pour une durée indéterminée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.205

Cour de cassation

pour une durée limitée, et justifiée par l'existence d'une période de transition entre deux postes de travail, ne pouvait constituer une modification de son contrat de travail ni une faute de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'une nouvelle affectation, dès lors qu'elle correspond à la qualification du salarié, ne caractérise pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail ressortissant du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-40 du Code du travail et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, tout en relevant que la qualification de Mlle X...

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.594

Cour de cassation

d'entreprise en violation des articles L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail ; 4 / qu'à supposer que les fonctions attribuées à Mme X... au centre Nazareth -où elle avait déjà exercé- aient été différentes de celles qu'elle occupait avant son départ en congé pour création d'entreprise au sein de l'IRP Gautier, la cour d'appel ne caractérise aucune modification du contrat de travail de Mme X..., privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-32-16 "à l'issue du congé le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente" ; Et attendu que la cour d'appel a, d'abord, constaté que l'emploi que Mme X...

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.537

Cour de cassation

La seule modification de la structure de la rémunération résultant d'un accord de réduction du temps de travail consistant, sans changer le taux horaire, à compenser la perte consécutive à la réduction du nombre d'heures travaillées par l'octroi d'une indemnité différentielle, dès lors que le montant de la rémunération est maintenue ne constitue pas une modification du contrat de travail.

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.506

Cour de cassation

Manque à l'exigence de bonne foi contractuelle dans la mise en oeuvre d'un changement des conditions de travail d'un salarié, l'employeur qui, bien qu'ayant décidé depuis plusieurs mois de transférer son siège social dans une autre localité, n'en informe les salariés qu'un mois avant le déménagement. Est donc légalement justifié l'arrêt condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié qui, du fait de ce bref délai, n'avait pu prendre sa décision au regard de ce changement dans les meilleures conditions.

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-43.963

Cour de cassation

du 1er janvier 2002 au 12 février 2004, alors, selon le moyen : 1 / que la réduction du montant des marchés pour la conclusion desquels un salarié dispose d'une délégation de pouvoirs constitue une modification de son contrat de travail excédant les limites du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en excluant, dans un tel cas, l'existence d'une modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-42.946

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.935

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.504

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

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