Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée15 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-48.027

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-47.368

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié, dont la spécificité des fonctions impliquait une certaine mobilité géographique, avait bénéficié d'un délai de prévenance raisonnable entre le moment où il avait été informé de son détachement provisoire sur un chantier et le moment où il devait effectivement le rejoindre, une cour d'appel peut en déduire que son refus est constitutif d'une faute grave.

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 02-46.496

Cour de cassation

La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera exclusivement son travail dans ce lieu. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que dès lors que le lieu de travail figurait dans le contrat de travail un changement de ce lieu constituait une modification du contrat que le salarié n'était pas tenu d'accepter, sans relever l'existence d'une telle stipulation et sans rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique.

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.836

Cour de cassation

avait modifié le contrat de travail en affectant M. X... à un chantier situé en France, la cour d'appel a dénaturé l'avenant susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le déplacement occasionnel imposé à un salarié, dont les fonctions impliquent une mobilité géographique totale sans secteur géographique déterminé, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M.

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.862

Cour de cassation

attributions particulières attestées par l'importance stratégique du secteur qu'il dirigeait et la présence d'adjoints qui le secondaient, la cour d'appel a pu décider que l'affectation du salarié aux fonctions de chef de produit "nouveaux produits", qui emportait, avec le retrait de ses responsabilités de chef de groupe, son déclassement, constituait une modification du contrat de travail qu'il était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labeyrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Labeyrie payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 05-41.028

Cour de cassation

Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que la mission confiée au salarié entrait pleinement dans les attributions techniques d'un cadre de son niveau au regard de son étendue et de la nature des actions à réaliser, a pu décider que ce changement de fonctions ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 05-40.632

Cour de cassation

1 / que le remplacement d'une indemnité forfaitaire mensuelle de voiture destinée à indemniser le salarié des dépenses générées par l'utilisation de son véhicule personnel par la mise à disposition d'un véhicule de fonction et le remplacement d'une indemnité forfaitaire de frais de vie par un remboursement au réel plafonné sur justificatif ne constituent pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des modalités de prise en charge des frais professionnels qui continuent à être intégralement supportés par l'employeur ; que le seul fait pour l'employeur de solliciter l'accord du salarié afin de procéder à cette substitution ne caractérise pas une contractualisation de la prise en charge des frais professionnels ; que le juge d'appel a déduit une telle contractualisation de la lettre du…

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.088

Cour de cassation

; qu'en cet état, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'obligation de reclassement est un élément constitutif de la cause économique du licenciement et que l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer aux salariés concernés des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; qu'en estimant que la Fédération du BTP du Var n'était pas en l'espèce tenue de proposer à M. X... de Y...

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.163

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour infirmer la décision du premier juge et débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que la demande de l'intéressé d'un nouveau délai de réflexion sur la proposition de l'employeur s'analyse en un refus d'un aménagement des conditions de travail conforme aux dispositions conventionnelles qui ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les…

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.167

Cour de cassation

1 / que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail n'a qu'une valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'absence d'une telle précision, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat ; qu'en l'espèce la modification imposée à Mme X... consistait en un simple changement de lieu de travail de Villeurbanne à Lyon, soit quelques kilomètres dans le même bassin d'emploi ; qu'en se bornant à déduire, en l'espèce, l'existence d'une modification du contrat de travail de Mme X...

3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.658

Cour de cassation

l'employeur d'avoir invoqué l'existence d'une clause de mobilité et indiqué les raisons précises de sa mise en oeuvre et tenant à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un abus de son employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité d'en rapporter la preuve, et non à l'employeur de justifier sa décision ; que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, d'une part, que l'employeur n'établissait ni même n'alléguait que la nouvelle affectation de la salariée,

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