Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.385
Arrêt du 9 mai 2006Pourvoi n° 04-46.385
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
- Portée: Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer.
- Portée: Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Inforama le 12 avril 2000 en qualité d'ingénieur; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 novembre 2001 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié, prononcé pour un motif disciplinaire, fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, la cour dappel, après avoir constaté qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait refusé de se conformer aux instructions de sa hiérarchie et à l'application de la clause de mobilité, et qu'aucun acte d'insubordination ne peut lui être reproché, retient que ses déclarations répétées sur son refus de travailler ailleurs qu'à Sophia à l'exception de missions très courtes, sur le fait que si on l'envoyait à Grenoble il ne savait pas s'il resterait, son négativisme buté et en quelque sorte préventif traduit une démotivation profonde et le souci permanent de faire passer son confort personnel avant l'intérêt de l'entreprise ; que ce mauvais vouloir révélateur d'un défaut total d'implication constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un manquement du salarié à ses obligations, alors que les seules déclarations d'intention de ce dernier ne caractérisaient pas une faute, la cour d appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Coframi aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c2cd580146774181e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c2cd580146774181e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2006.
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