Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée21 juin 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Modification du contrat » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.676

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2001 afin de faire constater la rupture de son contrat de travail en raison de sa modification ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 2004), de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une modification du contrat de travail une modification simplement discutée et envisagée ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas du rapprochement de la lettre de la salariée du 18 juin 2001 par laquelle elle demandait une proposition écrite et acceptait "pouvoir assurer dans l'immédiat", sa présence dans la nouvelle boutique aux mêmes conditions et de celles de l'employeur des 28 juin et 10…

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.865

Cour de cassation

que le travail de nuit par le biais d'astreinte ait constitué un élément déterminant de son acceptation lors de la conclusion du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la lettre de licenciement, qui fixe l'objet du litige, visait le "refus d'accepter la modification apportée au contrat de travail", la cour d'appel, qui ne pouvait examiner un autre grief que celui de refus de la modification du contrat de travail, a , alors qu'un tel refus ne constitue pas une faute, violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 septembre 2004,…

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.866

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 1998 en raison de son refus opposé à sa mutation à Tours, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral alors, selon le moyen

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.667

Cour de cassation

l'employeur ne contestait pas qu'il ne détenait pas d'autorisation pour l'ouverture de ses magasins le dimanche, admettant que les magasins n'étaient ouverts le dimanche que sur la base du volontariat et, d'autre part, que l'employeur n'avait imposé une mutation qu'à la suite de la demande du salarié de ne plus travailler le dimanche, a pu décider que l'employeur avait fait un usage abusif de la clause de mobilité prévue au contrat de travail de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.713

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 25 avril 2001 pour avoir refusé le changement d'affectation qui lui était proposé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2004) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence, alors, selon le moyen : 1 / que la modification du contrat de travail s'oppose au changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que, par ailleurs, plusieurs changements, même simultanés, des conditions de travail n'équivalent pas à une modification du contrat de travail ; qu'enfin, le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé…

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.237

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire et en annulant cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en l'absence même de clause de mobilité dans le contrat de travail, le changement de lieu de travail, s'il intervient dans le même secteur géographique, constitue un simple changement dans les conditions de travail, nonobstant l'éventuel changement de résidence qu'il entraîne ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait qu'un changement de résidence aurait été nécessaire, au lieu de rechercher si le transfert du lieu de travail n'avait pas été opéré dans le même secteur géographique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.775

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dernier alinéa, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu par son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.243

Cour de cassation

sur ses aspects management, organisationnel et comportemental, ce qui interdisait à l'employeur, dans le cadre du licenciement, dès lors qu'elle n'avait pas accepté la modification substantielle apportée à son contrat de travail, de faire valoir contre elle des griefs nouveaux et se situant hors du cadre créé par cette discussion sur la légitimité de cette modification du contrat de travail ; qu'ici encore, l'arrêt attaqué, en statuant en dehors des limites de cette modification substantielle du contrat de travail, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-2 et L.

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 03-48.015

Cour de cassation

par lettre du 28 août 1998, a revendiqué le bénéfice du statut des VRP et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la base du minimum garanti outre les congés payés afférents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2003) énonce que ses attributions ne comportent aucune concession d'un secteur géographique ni d'un secteur de clientèle alors que l'article L. 751-1 du code du travail subordonne l'application du statut de VRP à l'existence d'une zone stable de prospection et au surplus que l'insertion dans le contrat d'une clause de mobilité est contradictoire avec le statut de VRP ;

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.388

Cour de cassation

; qu'en considérant au contraire que la salariée était en droit de refuser les propositions de modification de son secteur géographique qui lui avaient été faites par la société DMH sans répondre à ce moyen déterminant, la cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que si, en l'absence de clause de mobilité géographique, un changement de secteur décidé par l'employeur s'analyse en une modification du contrat de travail, à l'inverse, lorsque le contrat contient une clause de mobilité, un changement de secteur décidé dans l'intérêt de l'entreprise et sans abus constitue seulement un changement des conditions de travail qui s'impose au salarié même au terme d'un congé parental d'éducation ; que, dès lors, les articles 31-1 B et 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie…

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-44.815

Cour de cassation

jusqu'au 16 octobre 2003, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... initialement affecté à la vente de produits Hydreka, a fait l'objet d'un changement d'affectation au service location desdits produits ; que la société Hydreka soutenait que les nouvelles fonctions de M. X...

Comprendre

Guides associés à modification du contrat

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.