Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée12 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3541

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-42.152

Cour de cassation

en l'état des manipulations importantes réalisées sur le matériel par les ouvriers", ce qui était contraire aux prescriptions du médecin du travail ; 2 / que le refus par un salarié du poste de reclassement qui lui est proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail, n'est pas abusif si cette proposition entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... ayant été engagé en qualité de magasinier et l'employeur lui ayant proposé un poste de cariste à la suite de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail dans le cadre des dispositions du texte susvisé, ce qui constituait une incontestable modification de son contrat de travail, viole les articles L.

3542

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.412

Cour de cassation

indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'une modification du contrat de travail, non refusée au moment où elle est intervenue par le salarié consulté à cet égard, ne saurait justifier tardivement la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il importe peu que M. X... ait été consulté lorsqu'il a été décidé de l'alléger de certaines tâches, pour estimer qu'en l'absence d'accord de M.

3543

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.306

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, pouvant changer les conditions de travail d'un salarié, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que la préparation d'une livraison de bois ne relevait pas de la définition que la convention collective donnait de l'emploi pour lequel M. Abdallah X... avait été engagé, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la société Fabre faisait valoir dans ses conclusions (p.

3544

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.475

Cour de cassation

en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'une démission si les faits invoqués ne la justifient pas ; que tel est le cas de modifications du contrat de travail qui résultent d'une réorganisation d'ensemble de l'entreprise, à la suite de sa fusion avec une autre entité, et qui n'ont pas fait l'objet de contestation dans le mois de leur notification, comme l'exige pourtant l'article L.

3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.396

Cour de cassation

Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. Tel n'est pas le cas d'une clause se bornant à indiquer, dans un contrat de travail mentionnant qu'un salarié était affecté à une agence déterminée et rattaché à un établissement également déterminé, que " les évolutions dans l'organisation de l'entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l'établissement que le bureau de rattachement ".

3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.560

Cour de cassation

l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Azur Net fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé la mutation du salarié en raison d'un comportement ayant suscité les réclamations d'un client, ce qui en faisait une mesure disciplinaire ; Et

3548

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-43.976

Cour de cassation

122-14-2 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit, en application de l'article L. 621-64 du code de commerce, des licenciements pour motif économique s'attache, par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la rupture des contrats de travail des salariés se plaçait dans le cadre de licenciements autorisés par le jugement arrêtant le plan de redressement par cession de la société Fermoba Tecnod, n'avait pas à…

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-45.798

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée, qui a refusé de se rendre à la seconde visite en arguant de l'inutilité de celle-ci et a persisté dans son opposition à la mutation projetée en n'invoquant plus l'avis du médecin du travail, mais une prétendue modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, a refusé obstinément et à tort une mutation qui n'était ni vexatoire ni discriminatoire ; Qu'en statuant ainsi alors que si la salariée, qui avait fait obstacle à la procédure de constatation de son aptitude ou de son inaptitude, ne pouvait se prévaloir du caractère définitif de l'avis du médecin du travail

3551

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.748

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins qu'avant le 1er janvier 1998, date d'application de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, "les salariés de l'OMDA ne disposaient d'aucune disposition salariale liée à l'ancienneté", la cour d'appel a dénaturé les notes au personnel des 29 septembre 1975, 21 octobre 1977 et 1er mars 1987, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / la modification de la convention collective applicable n'entraîne aucune modification du contrat de travail, de sorte que la structure de la rémunération d'un salarié peut être modifiée sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail, dès lors que cette modification résulte d'une modification de la convention collective ou des accords d'entreprise applicables ; qu'en l'espèce, il…

3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.969

Cour de cassation

sa recherche à l'ensemble du personnel du groupe, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu que si la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par cette perte, sans modification du contrat de travail, constitue un motif de licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu qu'après la perte du marché de la société Baker Hugues Inteq France en Guinée équatoriale, il avait été proposé à M. X... de nouvelles affectations qu'il avait refusées, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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