Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée11 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-44.898

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 20 septembre 1999 par la société Mertz conteneurs en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 12 avril 2002 pour faute grave à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à la fermeture de l'agence où elle était affectée ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur un motif personnel, l'arrêt attaqué retient que la seule circonstance que la modification du contrat de travail soit consécutive à la fermeture de l'agence ne suffit pas à établir le motif économique du licenciement, le refus de la salariée de voir son contrat modifié constituant un motif inhérent à sa personne ; Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur à la suite d'une…

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.005

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la modification de son contrat de travail proposée au salarié bouleverse profondément les conditions d'exécution du contrat, elle va alors bien au-delà d'un simple changement des conditions de travail et le refus par un salarié d'une modification du contrat ne peut caractériser une faute ; que ce refus ne constitue pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le lieu de travail de la nouvelle affectation est situé dans un secteur géographique différent de celui où le salarié travaillait précédemment ; qu'en s'abstenant de toute investigation à…

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-46.314

Cour de cassation

invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; que le licenciement prononcé ultérieurement est sans effet ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la fermeture de l'agence de Lille entraînait pour le salarié la suppression de l'usage du local affecté à son activité, et constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée sans son accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,…

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.482

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2002 pour refus de mutation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2005) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la validité d'une clause de mobilité n'est pas subordonnée à un accord des parties sur les limites géographiques dans lesquelles un changement de lieu de travail est susceptible d'intervenir ; qu'en retenant, pour en déduire que le licenciement consécutif au refus d'une mutation était sans cause et sérieuse, que la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail de M. X... ne serait pas valable car elle ne comportait aucune limite

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.305

Cour de cassation

il résulte que l'exécution par le salarié du contrat de travail impliquait qu'il en avait tacitement accepté toutes les stipulations, dont la clause de mobilité ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 121-1, alinéa 1er du code du travail, ensemble les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ; 2 / que même en l'absence de toute clause de mobilité, le changement du lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail lorsqu'il intervient dans le même secteur géographique ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été affecté successivement au Racing Club de France, puis à Rueil et à Nanterre, avant qu'il ne se refuse de se rendre à Vincennes où l'employeur lui proposait une nouvelle affectation ; qu'en s'abstenant de constater que le poste de travail auquel M.

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.232

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel au titre de la gratification de fin d'année, l'arrêt relève que son paiement résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur auquel celui-ci ne pouvait mettre fin sans procéder à la modification du contrat de travail de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Transports Dubouil qui faisait valoir que l'article 11 de l'accord salarial, qu'elle avait conclu le 26 octobre 1995 avec les syndicats représentatifs dans l'entreprise, avait mis fin à son engagement unilatéral antérieur sans qu'elle ait eu besoin de le dénoncer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES…

3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.011

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d appel retient qu'il ne fait état d'aucun élément objectif susceptible de caractériser l'existence d'un risque ou d'une situation de danger justifiant l'existence de son droit de retrait, et que la mise à disposition n'a pas entraîné de modification du contrat de travail de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que sa mise à disposition et son licenciement étaient en relation avec ses activités syndicales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.063

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas reconnu pas comme tardif le licenciement intervenu plus de trois mois après la connaissance des faits, alors que ce laps de temps était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité, alors qu'elle n'a relevé aucune nécessité de procéder à des vérifications pendant ce délai, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.949

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse car fondé sur une modification légitime de son contrat de travail, la cour d appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / l'adaptation de la rémunération, dès lors qu'elle résulte de commissions sur objectifs atteints susceptibles de varier avec eux, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte de la note du 3 juillet 2002 établie par la société Monoprix que, quels que soient la taille et l'effectif du magasin concerné, la partie variable de la rémunération des directeurs de magasins est fonction des objectifs atteints et non pas du chiffre d'affaires réellement réalisé ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X...

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.714

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 2000 et a été licenciée pour faute grave le 6 septembre 2000 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 septembre 2004) de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit des effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit le dans le cas contraire, d'une démission ; que seuls les faits

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.687

Cour de cassation

l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement, 1 / en ce qu'il a condamné la société La Halle à verser à M. X... une somme limitée à 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'illicéité de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, 2 / en ce qu'il a débouté Mme X...

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.035

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement de M. X..., la cour d'appel a retenu que le refus, sans motif légitime et au mépris d'une clause de mobilité, du salarié de fournir une prestation de travail rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise durant la période de préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a privé le salarié de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, de rappel de salaire de mise à pied,

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