Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée25 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-40.471

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter en conséquence la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, la cour d appel retient que si une modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié à titre de sanction disciplinaire, le changement de fonctions ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que les nouvelles fonctions correspondent à la qualification du salarié ; que M. X...

3518

Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, 05/00077

Cour d'appel

Or, la preuve de tels manquements de la Société RECOFACT résulte suffisamment de la circonstance qu' à compter du 18 janvier 2005, Madame Marylène X... a vu supprimer son poste de directrice adjointe et s'est vue, sans son accord, assigner de nouvelles missions. L'invocation par la Société RECOFACT de ce que les conditions prévues par le nouveau contrat n'entraînait aucune modification du contrat de travail de l'intéressée ne saurait être retenue. En effet le rapprochement de l'ancien organigramme de la Société et du nouveau est révélateur. Il en résulte qu'anciennement Madame X... : - faisait partie de l'équipe dirigeante composée de Bertrand Y... (Président du Conseil d'Administration), Jean-Louis A...

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 05-40.411

Cour de cassation

caduc" dès lors qu'elle a été acceptée par l'employeur ; qu'en considérant dès lors que la décharge de responsabilité de Mme Y... X... Z... n'était qu'un projet qui était "devenu caduc" en l'absence d'avenant régularisé par l'ISA, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que la modification du contrat de travail peut résulter de ce que, à la suite de la demande de modification faite par le salarié, l'employeur ait mis en oeuvre cette modification ; qu'en toute hypothèse, en jugeant qu'il était indifférent de savoir si Mme Y... X... Z...

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.558

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 1984 relevant de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; que l'employeur s'est réservé la possibilité d'étendre ou de réduire les secteurs prospectés sans que le délégué puisse s'y opposer ou prétendre à une quelconque indemnité ; que par avenant du 22 décembre 1994, la société Laboratoire diététique et santé devenue le nouvel employeur du salarié, a repris le contrat de travail contenant en son article 5 une clause de mobilité géographique ; que le salarié a été licencié par lettre du 14 décembre 1999 pour refus de changement de secteur géographique en violation de la clause contractuelle de mobilité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2005) d'avoir dit le licenciement de M.

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-44.602

Cour de cassation

Le contrat de travail entraîne l'application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise, lequel peut résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur, et le salarié ne peut y renoncer dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide qu'un contrat de travail stipulant que le statut particulier donné à un salarié le place pendant toute la durée du contrat en dehors du champ d'application de la convention d'emploi en vigueur dans l'entreprise.

3522

Cour d'appel d'Angers, 17 octobre 2006, 602

Cour d'appel

, moyens et prétentions des parties Jean-Yves X..., Nicole Y..., Patrick Z..., Danielle A..., Frédéric B..., Pascal C... exercent la profession de dessinateur au sein de la société THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING FRANCE, société qui réalise et commercialise des ascenseurs. Les relations entre l'employeur et ses salariés sont régies par la convention collective de la métallurgie du GIMAR. Aux termes de cette convention collective, une indemnité annuelle pour la fourniture d'un matériel personnel par les salariés est prévue. Cette indemnité a été payée aux salariés en sus de leur salaire jusqu'en 2003. A compter de l'année 2004, la société TYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING FRANCE a supprimé le versement de cette prime au motif que cette dernière est révolue.

Condamnation : 200 €Contrat de travail+5
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3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-41.083

Cour de cassation

qu'en décidant que la lettre de licenciement susvisée était conforme aux exigence légales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; que la lettre de licenciement qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise et du refus de la salariée d'accepter la mutation qu'elle impliquait, a justifié sa décision au regard des textes visés par…

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-41.088

Cour de cassation

de son lieu de travail, motivé par des problèmes de locaux ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que, si la modification du lieu de travail constitue, selon la convention collective nationale de la photographie professionnelle, une modification du contrat de travail, cette modification était justifiée par la nécessité de transférer l'activité de développement, compte-tenu de l'exiguïté des locaux, et que l'employeur a ainsi exercé son pouvoir de direction de l'entreprise dans le but d'une meilleure gestion ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au…

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-46.400

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 2001, après avoir refusé sa mutation du magasin de Brive-la-Gaillarde où elle travaillait habituellement, à un magasin de Tulle, nonobstant la clause de mobilité insérée à son contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel relève que l'employeur n'avait pas commis d'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction et que les raisons invoquées par la salariée pour refuser sa mutation n'étaient pas fondées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'une modification de ses conditions de travail, s'il peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-44.948

Cour de cassation

plusieurs mois après avoir eu connaissance de cette situation et que l'emploi de l'intéressé n'a pas été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les difficultés économiques résultant de la diminution des inscriptions n'avaient pas disparu à l'époque du licenciement et que la lettre de licenciement invoquait une modification du contrat de travail que le salarié avait refusée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le Centre de préparation aux carrières sociales, paramédicales et médicales de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que le salarié n'a commis aucune faute ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait…

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-44.953

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 2000 l'employeur a notifié au salarié une mission ponctuelle à Evry pour une durée estimée de deux mois ; que le salarié ayant refusé cette décision, il a été licencié pour faute grave le 19 octobre 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Jean-Jacques X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Norisko Coordination, nouvelle dénomination de la société Aficoor, à lui payer des sommes au titre de salaire pour la mise à pied, au titre d'indemnité de préavis, au titre de congés payés afférents au préavis, au titre du prorata du 13ème mois et une somme au titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif,

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