Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.948

Arrêt du 17 octobre 2006Pourvoi n° 04-44.948

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 1er décembre 1992 par l'association Centre de préparation aux carrières sociales, paramédicales et médicales où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint de direction et de chargé d'enseignement, a été licencié, pour motif économique, le 28 janvier 2002 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la diminution des inscriptions et les difficultés économiques de l'association étaient établies, l'employeur a prononcé le licenciement du salarié plusieurs mois après avoir eu connaissance de cette situation et que l'emploi de l'intéressé n'a pas été supprimé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les difficultés économiques résultant de la diminution des inscriptions n'avaient pas disparu à l'époque du licenciement et que la lettre de licenciement invoquait une modification du contrat de travail que le salarié avait refusée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter le Centre de préparation aux carrières sociales, paramédicales et médicales de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que le salarié n'a commis aucune faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait exercé, au cours du contrat de travail, une activité concurrençant celle de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était irrégulière, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Centre de préparation aux carrières sociales, paramédicales et médicales ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248ecd580146774167cd

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