Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.602
Arrêt du 18 octobre 2006Pourvoi n° 04-44.602
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, cependant, que le contrat de travail entraîne l'application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise, lequel peut résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur, et que le salarié ne peut y renoncer dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Portée: Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide qu'un contrat de travail stipulant que le statut particulier donné à un salarié le place pendant toute la durée du contrat en dehors du champ d'application de la convention d'emploi en vigueur dans l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association Centre de gestion agréé et d'économie rurale du Gard (CGAER) à compter du 26 janvier 1983, en qualité de comptable, chargée de la tenue des comptabilités du réseau d'information comptable agricole européen ;
qu'elle percevait une rémunération forfaitaire calculée sur la base de 4/5e d'un emploi à temps complet, actualisée chaque année et comprenant une partie fixe et une indemnité de déplacement ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire que Mme X... ne bénéficiait pas de la convention d'emploi du 29 juin 1995 et de l'accord d'entreprise du 22 novembre 1977, l'arrêt retient que ces accords ne constituent pas des accords collectifs d'entreprise au sens des articles L. 132-19 et suivants du code du travail et ne valent que comme engagement unilatéral de l'employeur ; que le contrat de travail du 25 mai 1983 stipule que le statut particulier donné à Mme X... la place pendant toute la durée du contrat en dehors du champ d'application de la convention d'emploi en vigueur au CGAER ; qu'elle ne saurait donc prétendre aux différentes primes et indemnités qui y sont prévues ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail entraîne l'application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise, lequel peut résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur, et que le salarié ne peut y renoncer dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat de travail de Mme X..., l'arrêt retient que celui-ci convient d'une rémunération variable en fonction de la convention conclue tous les ans avec l'Etat, laquelle fixe le nombre et la catégorie des exploitations soumises à l'enquête de la salariée ; que l'avenant du 30 juin 1997 n'a nullement modifié la structure de cette rémunération dont le coût, représentant 45 % du montant de la convention annuelle passée avec l'Etat, n'a pas varié depuis l'origine ; qu'ainsi, la variation de la rémunération étant fondée sur un élément objectif, indépendant de la volonté de l'employeur, ne faisant pas supporter le risque d'entreprise sur la salariée et n'ayant pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous du minimum applicable, il y a lieu de débouter Mme X... de ses demandes en rappel de salaire et frais de route ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification de la rémunération de la salariée ne résultait pas, comme le soutenait Mme X..., du passage d'une rémunération fixée sur la base d'un emploi à 4/5e à un emploi à 2/3, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'association CGAER du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association CGAER du Gard à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ee9ba5988459c53e19
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ee9ba5988459c53e19.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2006.
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