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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 05-40.411

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2006
Numéro d'affaire
05-40.411

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : X...r le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 2004), que Mme Y...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : X...r le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 2004), que Mme Y...

X...

Z... a été engagée le 20 septembre 1993 par l'Institut supérieur d'agriculture (l'ISA) ; qu'elle était depuis 1995 employée à temps partiel, à 80 %, en qualité d'enseignant chercheur et responsable du cycle de formation "environnementaliste" ; qu'elle a demandé en avril 2001 à être déchargée de cette dernière fonction, et à bénéficier d'un congé individuel pour création d'entreprise ; que ce congé lui a été accordé pour la période 1er septembre 2001 au 31 août 2002 ; que la salariée ayant demandé à retrouver son emploi à l'issue du congé, l'ISA lui a proposé le 15 juillet 2002 un poste d'enseignant chercheur qu'elle a refusé au motif qu'il ne correspondait pas au poste antérieurement occupé ; que le 5 août 2002, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour discrimination ; qu'après l'avoir mise en demeure de rejoindre son poste, l'ISA l'a licenciée pour faute grave le 15 octobre 2002 ; Attendu que l'ISA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à Mme Y...

X...

Z... diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; qu'en retenant comme un principe que Mme Y...

X...

Z... ne pouvait tout à la fois demander à être déchargée d'une partie de son activité au sein de l'ISA et solliciter un congé pour création d'entreprise, dès lors qu'il s'agissait de demandes "incompatibles" et "contradictoires", sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le droit commun du contrat de travail à durée indéterminée obéit au principe du consensualisme qui soustrait la formation des actes au respect de quelconques formes ; que le défaut d'avenant écrit régularisant une modification proposée et souhaitée par le salarié ne peut avoir pour conséquence de disqualifier cette modification en simple "projet devenu caduc" dès lors qu'elle a été acceptée par l'employeur ; qu'en considérant dès lors que la décharge de responsabilité de Mme Y...

X...

Z... n'était qu'un projet qui était "devenu caduc" en l'absence d'avenant régularisé par l'ISA, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que la modification du contrat de travail peut résulter de ce que, à la suite de la demande de modification faite par le salarié, l'employeur ait mis en oeuvre cette modification ; qu'en toute hypothèse, en jugeant qu'il était indifférent de savoir si Mme Y...

X...

Z... avait ou non poursuivi ses fonctions de responsable de formation avant son départ en congé, quand il était soutenu, et non contesté, que l'intéressée, dans le même temps qu'elle avait pris la décision d'abandonner la responsabilité de la formation dont elle avait la charge, n'avait plus assumé cette responsabilité qui avait été assurée par la direction de l'ISA elle-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / que cette recherche s'imposait d'autant plus qu'elle était de nature à démontrer, par ailleurs, que le "projet" de Mme Y...

X...

Z... n'était pas devenu "caduc" en ce sens qu'il avait été mis à exécution par l'intéressée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mieux donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 5 / que les cas de résiliation prononcés à l'initiative de l'employeur sont stricts et concernent uniquement les contrats d'apprentissage ainsi que les salariés sous contrat à durée déterminée victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; qu'en retenant, pour finir, que Mme Y...

X...

Z... avait pu légitimement considérer que l'absence de proposition d'un emploi correspondant à celui qu'elle occupait avant son congé justifiait "la résiliation du contrat de travail et/ou caractérisait une rupture de la relation de travail -en toute hypothèse à l'initiative et de la responsabilité de l'employeur", la cour d'appel, qui a envisagé une résiliation à l'initiative de l'employeur dans un cas non prévu par la loi, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 6 / que la qualification du mode de rupture du contrat de travail doit être précisée par le juge ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que Mme Y...

X...