Code du travail

Article L. 122-32-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées22
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-16

22 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-66.755

Cour de cassation

qu'elle ajoute que la qualification résultant de la nouvelle grille conventionnelle n'est pas inférieure à la précédente ; qu'elle observe qu'en tout état de cause Monsieur X... n'a subi aucun préjudice puisqu'il est fonctionnaire de catégorie A, ce choix expliquant à lui seul son refus de réintégrer la Caisse d'Epargne ; que le principe du droit du salarié à retrouver son emploi n'est pas contesté ; que bien que la Caisse d'Epargne de Lorraine se réfère à l'article L 122-32-16 ancien du Code du Travail (article L 3142-84 nouveau) relatif au congé pour création d'entreprise, qui ne s'applique pas au cas présent, elle ne remet pas en cause la garantie du maintien du poste de travail ou d'un poste similaire ; que l'article L 3142-95 du Code du Travail relatif au congé sabbatique, invoqué par Monsieur X..., est…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.117

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire que l'employeur ne démontrait pas avoir proposé ni même recherché des emplois similaires sans examiner cet élément déterminant produit par l'employeur qui justifiait l'impossibilité de proposer à M. X... un poste similaire à celui qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 05-40.411

Cour de cassation

L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant la volonté des parties, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié avant son départ en congé; qu'ayant relevé que l'employeur avait manqué aux obligations qui lui incombaient en application de l'article L. 122-32-16 du code du travail, elle a pu en déduire que la rupture, dont la salariée avait pris acte, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ISA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... X... Z...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-47.386

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-12, L. 122-32-14 et L. 122-32-16 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié a droit à un congé s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise ; que, selon le deuxième, le salarié informe par lettre son employeur de sa volonté de créer ou reprendre cette entreprise et en précise l'activité ; que, selon le troisième, à l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le salarié informe son

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.594

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour violation de l'article L. 132-32-16 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2004) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'application de l'article L. 122-32-16 du Code du travail suppose qu'à son retour de congé pour création d'entreprise, le salarié fasse définitivement connaître son acceptation ou son refus de l'emploi similaire qui lui est proposé par l'employeur et que viole le texte susvisé et l'article L. 121-1 du Code du travail, l'arrêt qui autorise Mme X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-30.057

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2003) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'allocation unique dégressive alors, selon le moyen, que le salarié placé en congé pour création entreprise et qui se trouve licencié de l'emploi qu'il occupait pour lequel il bénéficiait de ce congé se retrouve involontairement privé de tout emploi et de toute rémunération jusqu'à la date d'expiration de son congé, dès lors qu'en application de l'article L. 122-32-16 du Code du travail il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant cette date ; qu'en refusant, dans cette situation, à M. X... le bénéfice de l'allocation chômage, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-41.394

Cour de cassation

L'article L. 122-32-16 du Code du travail ne subordonne à aucune condition la réintégration du salarié dans l'entreprise à l'issue d'un congé pour création d'entreprise. Il en résulte que la rupture d'un contrat de travail, motivée par le seul refus du salarié de se soumettre à la condition de justifier du respect de la finalité du congé à l'issue de celui-ci, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8

Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2001-03981

Cour d'appel

article L 122-14-4 du Code du travail. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société CONIS CONFORTI à lui verser la somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Sur l'initiative de la rupture des relations contractuelles : CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L 122-32-16 du Code du travail, à l'issue d'un congé pour création d'entreprise, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.483

Cour de cassation

rendait impossible la poursuite de la relation salariale même pendant la durée limitée du préavis et commettait en conséquence une faute grave privative des indemnités de rupture ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait, par ailleurs, relevé, pour exclure le caractère abusif de la procédure engagée par le salarié, que celui-ci avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits quant à l'interprétation de la notion de similitude d'emploi visée par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.343

Cour de cassation

et déjà acquise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... était en droit de se considérer comme licencié et n'était pas obligé d'accepter la nouvelle proposition de l'employeur de revenir sur une rupture acquise et de reprendre un nouvel emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-32-16 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le refus par le salarié de la première proposition de reclassement faite par l'employeur n'avait pas entraîné la rupture du contrat de travail et que, nonobstant la saisine de la juridiction prud'homale, l'employeur était en droit de proposer un second poste à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.279

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié, avec dispense d'effectuer son préavis, pour ce refus, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.209

Cour de cassation

il ne pouvait donc maintenir la relation de travail; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-32-16 du Code du travail imposent à l'employeur de proposer au salarié, à l'issue de son congé pour création d'entreprise, son emploi initial ou, à défaut, un emploi équivalent ; que le refus par le salarié d'un emploi non conforme à ces dispositions ne peut caractériser une manifestation claire et non équivoque de la volonté de démissionner; qu'en ne recherchant pas si l'emploi proposé à M. X...

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