Code du travail
Article L. 122-32-16 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-32-16
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Ils ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.797
Cour de cassationd'ingénieur commercial grand compte offert par la société et a été licencié le 4 octobre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43.143
Cour de cassationSur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Digital équipement France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-32-16 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, à l'issue du congé pour la création d'entreprise, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.687
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'Energie Atomique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et en annexe du présent arrêt : Vu les articles L. 122-32-12 et L. 122-32-16 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 6 mai 1985 en qualité d'ingénieur conseil par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a obtenu un congé pour la création d'entreprise ; que l'intéressé ayant informé, par lettre du 29 septembre 1988, son employeur de son désir de reprendre son emploi, celui-ci lui a fait part de son refus en invoquant le non-respect du délai prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.414
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y... et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité départemental du tourisme des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n C 92-42.414 et D 92-42.415 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-16 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article, à l'issue d'un congé pour réation d'entreprise, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-40.848
Cour de cassation, travail important pour l'entreprise, qui ne peut être préparé et dirigé que par un cadre du niveau de qualification de M. Z... ; que la cour d'appel a constaté que cette tâche entrait bien dans ses compétences et que le fait de la lui avoir confiée ne saurait constituer une manoeuvre ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-16 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 122-32-26 du même code, aux motifs que cette seule tâche ne pouvait constituer un emploi similaire à son emploi précédent, faute d'avoir recherché si ce travail initial était le seul que l'employeur entendait désormais lui attribuer et faute d'avoir tenu compte de ce que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-45.434
Cour de cassation; qu'il a fait savoir téléphoniquement à plusieurs reprises à son employeur, aux mois de mai, juin et juillet 1987, puis par courrier recommandé, qu'il entendait reprendre son emploi ; que la société a refusé de le réintégrer dans l'entreprise en considérant que le salarié avait rompu le contrat dans la mesure où il n'avait pas informé l'employeur de son intention dans les formes et délais fixés par l'article L. 122-32-16 du Code du travail ; Attendu que la société Huot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-44.517
Cour de cassationd'acheteur principal, a obtenu un congé d'une durée d'un an pour création d'entreprise à compter du 15 avril 1986 ; que l'intéressé ayant informé son employeur par lettre du 11 février 1987, de son désir de reprendre son emploi à l'expiration de son congé, il lui a été répondu qu'à défaut par lui d'avoir respecté le délai de trois mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-41.236
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 91-42.791
Cour de cassationSi l'article L. 122-32-16 du Code du travail relatif au congé pour la création d'entreprise dispose que le salarié qui entend reprendre son travail ou quitter l'entreprise, en informe l'employeur 3 mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une rupture automatique du contrat imputable au salarié. Il incombe à l'employeur, qui soutient que le retard du salarié à manifester son intention de retrouver son emploi constitue un empêchement à sa réintégration, de prononcer un licenciement, dont le juge doit apprécier si la cause est réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.819
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-16, alinéa 2, du Code du travail que le salarié, qui bénéficie d'un congé pour la création d'entreprise, informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 3 mois avant la fin de son congé, de son intention, soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail. Néanmoins, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ce délai par une rupture automatique du contrat de travail imputable au salarié.
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Source et précautions
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