Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée21 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 04-47.068

Cour de cassation

Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Viole dès lors les articles L. 425-1 du code du travail et 1184 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande de résiliation du contrat de travail formée par un salarié, au motif qu'aucune modification de son contrat de travail n'est intervenue, tout en constatant que pendant la période de protection, l'employeur lui a imposé un changement de ses conditions de travail.

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.772

Cour de cassation

par courrier du 25 novembre 2002, la société a avisé le salarié qu'en raison de la fermeture prochaine de la plate-forme technique de Sophia-Antipolis sur laquelle il travaillait, il reprendrait à compter du 27 janvier 2003 son affectation au siège de la société à Suresnes ; que par courrier du 23 janvier 2003, M. X... informait la société de son refus de mutation ; que, le 13 février 2003, il a été licencié pour faute grave ; que, le 19 février 2003, le salarié a explicité par lettre les motivations de son refus de mutation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 6 mars 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2005) d'avoir dit le licenciement de M.

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.654

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que la modification du contrat de travail du salarié proposée par l'employeur, qui n'entraînait pas de réduction de la rémunération globale de base , était conforme aux dispositions combinées des articles 5-2 et 7 de l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 30 octobre 2000, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 janvier 2005) a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.781

Cour de cassation

par courrier du 16 juillet 2001, elle a sollicité une compensation, soit en temps, soit financière, en application de l'article III-3 de la convention collective, qui lui a été refusée ; que, sur réitération de sa demande, l'employeur, après consultation de la commission nationale paritaire, a proposé, le 16 mai 2002, une indemnisation pour six mois sur la base du tarif abonnement SNCF, offre refusée par la salariée ; qu'une nouvelle offre a été proposée le 14 juin 2002, sur la base du tarif abonnement SNCF sur douze mois ; que, le 18 septembre 2002, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.259

Cour de cassation

Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'à supposer même que la sanction disciplinaire appliquée à M. X... et qu'il n'a jamais contestée ait emporté modification de son contrat de travail, force est de constater qu'il ne l'a jamais refusée ; que seul un tel refus exprès aurait imposé à l'employeur de prononcer une autre sanction aux lieu et place de la sanction refusée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée et que son acceptation ne peut résulter de son silence et de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions nouvelles, en l'absence d'autres éléments manifestant sa volonté non équivoque d'y consentir, la cour d'appel n'a…

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-47.720

Cour de cassation

1 / qu'en cas d'inaptitude totale ou partielle consécutive à un accident ou à une maladie non professionnelle, l'employeur est tenu, par application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation d'emploi, réduction du temps de travail ou modification du contrat de travail, la preuve de l'impossibilité de reclassement incombant à l'employeur ; que, pour retenir que le reclassement de M. X...

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.408

Cour de cassation

Le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, l'employeur ne pouvant être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un autre salarié.

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.330

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 2001, cependant que cette possibilité de mutation était expressément prévue par le contrat de travail et qu'il n'y avait donc pas eu en l'espèce de modification de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la suspension du contrat de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle affectation soit notifiée au salarié durant la période de suspension, cette mesure qui, en l'occurrence, n'apportait aucune modification au contrat de travail de M. X..., prenant effet à la date de reprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 3 / que l'employeur n'est tenu d'envisager le

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-40.761

Cour de cassation

; que la salariée, déclarée apte à la reprise par le médecin du travail le 28 janvier 2002, a été licenciée le 31 janvier 2002 pour refus de mutation de service suite à sanction disciplinaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement , fondé sur le refus d'une mutation entraînant une diminution de la rémunération et donc une modification du contrat de travail , était sans cause réelle et sérieuse, a, pour limiter la somme allouée à la salariée à ce titre, fait application des dispositions de l'article L.

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-40.717

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à de simples arguments, a constaté que le contrat de travail de l'intéressé, signé par celui-ci à Casablanca, contenait une clause de mobilité, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.836

Cour de cassation

des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 7 / que la décision de l'employeur, prise dans le cadre de son pouvoir de direction, de faire jouer une clause de mobilité expressément stipulée au contrat de travail est présumée conforme à l'intérêt de l'entreprise, le changement d'affectation du salarié ne constituant pas une modification du contrat mais un simple changement de ses conditions de travail ; qu'il appartient au salarié d'alléguer et de démontrer que cette mutation constitue une modification de son contrat de travail en ce qu'elle entraîne notamment une baisse de sa rémunération ou encore n'est pas conforme à sa qualification ; qu'en se bornant à retenir que le poste d'expert technique proposé au salarié, dans le cadre de la mise en oeuvre par l'employeur d'une clause de…

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.063

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2004) d'avoir retenu que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande en annulation de la mise à pied, alors, selon le moyen : 1 / que le changement des horaires hebdomadaires de travail, lorsqu'il comporte l'obligation pour le salarié d'accomplir une heure de travail supplémentaire, s'analyse en une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'a violé l'article L.122-14-3 du code du travail la cour d'appel, qui a retenu qu'avait commis une faute justifiant son licenciement le salarié qui, au cours de l'entretien préalable, a refusé une telle modification de ses horaires ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel ne…

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