Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.063

Arrêt du 31 octobre 2006Pourvoi n° 04-48.063

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui pour décider, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a exclusivement retenu que le salarié avait persisté, après la mise à pied disciplinaire, à observer de manière délibérée un rythme de travail insuffisant, n'encourt pas les griefs contenus dans les première, deuxième, troisième et cinquième branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1994 par la société Filipi en qualité de cloueur et aide-scieur, a fait l'objet le 23 février 2000 d'une mise à pied de deux jours et a été licencié le 12 mai 2000 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2004) d'avoir retenu que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande en annulation de la mise à pied, alors, selon le moyen :

1 / que le changement des horaires hebdomadaires de travail, lorsqu'il comporte l'obligation pour le salarié d'accomplir une heure de travail supplémentaire, s'analyse en une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'a violé l'article L.122-14-3 du code du travail la cour d'appel, qui a retenu qu'avait commis une faute justifiant son licenciement le salarié qui, au cours de l'entretien préalable, a refusé une telle modification de ses horaires ;

2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel ne peut, sans violer l'article L.122-14-2 du code du travail, retenir que la cause invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement et constituée par l'insuffisance de résultats du salarié n'est pas une cause réelle et sérieuse pour lui substituer un motif tiré du manque de loyauté du salarié qui ne figurait pas dans ce courrier ;

3 / qu'en tout état de cause les propos tenus par un salarié au cours de l'entretien préalable à son licenciement ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; qu'en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14 du code du travail la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement du salarié était justifié en raison des propos qu'il avait eus au cours de l'entretien préalable qui caractérisaient de sa part un manque de loyauté, sans relever que ceux-ci revêtaient un caractère abusif ;

4 / qu'en outre, une mise à pied, qui entraîne une privation de salaire pendant la période pour laquelle elle est prononcée, ne peut être justifiée que dans l'hypothèse d'une faute grave ou lourde ; que n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé les articles L.122-14-3 et L.122-41 du code du travail la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la régularité de la mise à pied dont l'exposant demandait l'annulation tout en décidant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave ;

5 / qu'une mise à pied, qui entraîne une privation de salaire pendant la période pour laquelle elle est prononcée, ne peut être justifiée que dans l'hypothèse d'une faute grave ou lourde ; qu'il en résulte que, dès lors que cette mesure n'est pas suivie d'un licenciement pour faute grave ou lourde, elle présente un caractère disciplinaire, nonobstant la qualification de mesure conservatoire donnée par l'employeur ; qu'en conséquence le licenciement disciplinaire ensuite prononcé est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par le prononcé de la mise à pied et le salarié ne pouvant être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que, partant, c'est encore en violation des articles L. 122-14-3 et L.122-41 du code du travail, que la cour d'appel a retenu que le licenciement de l'exposant était justifié, quand bien même elle constatait qu'il avait été sanctionné deux fois, d'abord par une mise à pied, puis par son licenciement, pour les mêmes faits constitutifs d'une faute simple ;

Mais attendu, d'abord, que le grief de la quatrième branche est inopérant en ce qu'il invoque la violation de règles applicables à la mise à pied conservatoire alors que la cour d'appel a jugé justifiée et proportionnée à la faute commise la mise à pied de deux jours du 23 février 2000 qui présentait un caractère disciplinaire ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui pour décider, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a exclusivement retenu que le salarié avait persisté, après la mise à pied disciplinaire, à observer de manière délibérée un rythme de travail insuffisant, n'encourt pas les griefs contenus dans les première, deuxième, troisième et cinquième branches ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372477cd58014677415bf9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372477cd58014677415bf9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.