Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.676

Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 04-48.676

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 2 mars 1991 en qualité de vendeuse par la société Kookaï, est devenue salariée de la société Eléonore à compter du 1er décembre 1994 et exerçait en dernier lieu les fonctions d'attachée de direction; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2001 afin de faire constater la rupture de son contrat de travail en raison de sa modification.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait supprimé le poste de la salariée et que les modifications proposées portaient à la fois sur ses attributions professionnelles et son salaire ce dont il résultait qu'il s'agissait de modifications de son contrat de travail qui nécessitaient son accord, a exactement décidé que cette dernière était en droit de les refuser; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 mars 1991 en qualité de vendeuse par la société Kookaï, est devenue salariée de la société Eléonore à compter du 1er décembre 1994 et exerçait en dernier lieu les fonctions d'attachée de direction ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2001 afin de faire constater la rupture de son contrat de travail en raison de sa modification ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 2004), de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une modification du contrat de travail une modification simplement discutée et envisagée ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas du rapprochement de la lettre de la salariée du 18 juin 2001 par laquelle elle demandait une proposition écrite et acceptait "pouvoir assurer dans l'immédiat", sa présence dans la nouvelle boutique aux mêmes conditions et de celles de l'employeur des 28 juin et 10 juillet 2001, invitant la salariée à reprendre son poste "pour que se poursuive normalement la discussion déjà instaurée pour l'aménagement de ses nouvelles fonctions", un simple projet, discutable et non définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait supprimé le poste de la salariée et que les modifications proposées portaient à la fois sur ses attributions professionnelles et son salaire ce dont il résultait qu'il s'agissait de modifications de son contrat de travail qui nécessitaient son accord, a exactement décidé que cette dernière était en droit de les refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eléonore aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724bbcd58014677417e3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bbcd58014677417e3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.