Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée14 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-45.887

Cour de cassation

La pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit. Constitue une mesure de reclassement licite au regard de ce texte, la mise en situation de recherche de reclassement pendant une période déterminée avec dispense d'activité et maintien de la rémunération dès lors que, pendant cette période, l'employeur remplit son obligation de recherche de reclassement et que le plan prévoit les mesures nécessaires à cet effet

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.394

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 2004) d'avoir considéré que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail ; que la modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié ; que le salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, ce refus n'étant pas, en soi, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé à Mme El…

3483

Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2007, 06/00524

Cour d'appel

passage aux 35 heures, ce qui a représenté pour chacun des salariés une diminution de salaire approximativement de l'ordre de 150 €. Mais attendu que l'article L212 -3 du Code du Travail dispose : "La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas un modification du contrat de travail". Attendu que le contrat de travail n'étant pas modifié, l'employeur n'était pas en droit de modifier unilatéralement une prime qui a valeur contractuelle, sachant que lors de la reprise du marché par la SAS ISOR, cette dernière a établi à chacun des salariés des avenants au contrat de travail sur lesquels figure cette prime. Attendu qu'au surplus l'accord des 35 heures ne prévoit en aucune manière une réduction de la prime.

Condamnation : 4 891 €Contrat de travail+8
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3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.988

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 2002, l'employeur a confié au salarié une mission d'assistance technique d'une durée de six mois qui nécessitait sa présence à Dunkerque tous les mercredis et jeudis en application de la clause de mobilité contenue à l'article 7 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que, par lettre en réponse du 22 novembre 2002, il a refusé la mission en faisant valoir qu'aucune clause de mobilité ne figurait dans son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Sur la cinquième branche du moyen unique : Vu l'article L.

3485

Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/003843

Cour d'appel

Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 13 octobre 2004 reproche à Monsieur X... son refus de mutation sur un poste à temps partiel à l'agence de Sarlat, et donc un fait d'indiscipline. L'appelant, qui indique que l'article 5 de l'accord collectif de travail à temps partiel du 7 juillet 1992 a été contredit par la Cour d'Appel qui a considéré que la modification du contrat de travail ne pouvait être réalisée sans l'accord du salarié, soutient que la proposition n'était pas acceptable, puisqu'elle correspondait à un trajet de 42 km, le changement d'emploi pouvant éventuellement se faire sur un rayon de 40 km en l'absence de possibilité sur place, mais seulement à l'échéance du contrat à temps partiel de l'agent, et qu'il a été victime d'une discrimination.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.980

Cour de cassation

code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que certaines tâches données à un salarié soient différentes de celles qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant ou elles correspondent à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir constaté que les principales responsabilités de M. X...

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.913

Cour de cassation

des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / que le retrait de certaines des fonctions dévolues au salarié ne caractérise une modification du contrat de travail que si elle emporte une modification de sa qualification ou de sa rémunération ; qu'en l'espèce, suite au constat de dysfonctionnements survenus dans la tenue de ses cours, l'ANFPA avait, le 5 janvier 2001, retiré provisoirement à M. X...

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.688

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 29 avril 2003 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas respecté les nouveaux horaires fixes que l'employeur lui avait imposés dans le cadre de son pouvoir de direction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire variable à un horaire fixe constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à…

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.757

Cour de cassation

par courrier du 29 juillet 2003, la société Futura finances a informé la salariée de sa mutation au bureau des comptes clés de Paris ; que, par courrier du 25 août 2003, la salariée a refusé cette mutation et a été licenciée par lettre du 11 septembre 2003 pour faute grave au motif de refus de changement des conditions de travail imposé par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 2005) d'avoir dit que le licenciement de Mme X...

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.345

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 2003, en raison du refus qu'il a opposé à cette mutation ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen du mémoire additionnel : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du mémoire ampliatif : Vu l'article 1134 du code civil et L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que M.

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.343

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 2003, en raison du refus qu'il a opposé à cette mutation ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen du mémoire additionnel : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du mémoire ampliatif : Vu l'article 1134 du code civil et L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que M.

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.952

Cour de cassation

la salariée a été licenciée à son retour le 18 mars 2003 pour refus réitéré d'un poste de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2005) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la présence d'une clause de mobilité dans un contrat de travail ne dispense pas l'employeur d'exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'en retenant que la société Diramode avait respecté son obligation de reclassement en proposant à la salariée le poste d'animatrice de région Nord Normandie dès lors que le contrat de travail comportait une clause de mobilité sans répondre aux

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