Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.688

Arrêt du 24 janvier 2007Pourvoi n° 05-42.688

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1972 par le GIE du groupe Aviva en qualité d'employé d'assurances ; qu'il a occupé divers emplois dans le groupe ; que, le 8 octobre 1999, il a accepté une proposition d'horaires variables ; que l'employeur lui a notifié le 17 avril 2003 le changement de ses horaires variables en horaires fixes ; que celui-ci a refusé de les exécuter ; qu'il a été licencié le 29 avril 2003 ;

Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas respecté les nouveaux horaires fixes que l'employeur lui avait imposés dans le cadre de son pouvoir de direction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire variable à un horaire fixe constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne le GIE du groupe Aviva France aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c7cd580146774184d1

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