Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 280
Dernière décision affichée26 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 280 décisions
1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), M. [J] a été engagé en qualité de polisseur de clés et autres pièces de saxophones le 4 janvier 1982 par la société Henri Selmer. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2018 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail. 3. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 26 novembre 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 décembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.532

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2023), M. [V] a été engagé en qualité de mécanicien, le 4 juin 1996 par la société Clemessy services, aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie systèmes. 2. Par avis du 1er février 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mai 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-16.680

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d'infirmière le 18 février 2013 par la société DAV qui exploite une activité d'équipements automobile. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 15 octobre 2021 au 14 novembre 2021. 3. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 29 novembre 2021 en raison de l'absence de schéma vaccinal complet contre la Covid-19. 4. La salariée, qui contestait être soumise à l'obligation vaccinale, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette suspension et le paiement de sommes relatives à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014,

1121

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 24 novembre 2025, 25/00494

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée le 6 septembre 1991, en qualité de magasinier. Il a été placé en arrêt maladie le 6 juin 2023 suite à un accident du travail survenu le 5 juin 2023 et déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail le 10 juillet 2023. Il a été licencié pour inaptitude par courrier du 27 novembre 2023. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requêtes en date du 25 janvier 2024 et 13 juin 2024, afin de solliciter l'annulation de l'avertissement en date du 3 août 2023, de contester son licenciement pour inaptitude et de voir reconnaître le caractère professionnel de cette inaptitude afin de percevoir le paiement des indemnités correspondantes. La société France Handling a

LicenciementOrdonnance de référé+7
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1122

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 novembre 2025, 22/13154

Cour d'appel

au service achat. Aux termes de la relation contractuelle en 2021, la rémunération brute mensuelle de M. [N] était de 3187,52 euros. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des industries métallurgiques des Bouches du Rhône. Le 09 décembre 2019, M. [N] était victime d'un accident de trajet. Il était arrêté par la médecine du travail à compter du 10 décembre 2019 et ce jusqu'au mois de février 2021. Le 28 septembre 2020 il était convoqué à un entretien préalable fixé le 09 octobre 2020, pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 21 octobre 2020, M. [N] se voyait notifier son licenciement pour faute simple, avec une prise d'effet au 29 janvier 2021. Le 06 janvier 2021, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1123

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 novembre 2025, 25/00358

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée le 23 février 2015 par la société Monoprix Exploitation,où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon. Elle a fait l'objet d'un arrêt maladie et a déclaré une maladie professionnelle le 17 décembre 2018. Le 13 février 2020, la CPAM de [Localité 9] l'a informée de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Par certificat du 20 août 2021, le docteur [G], psychiatre, précisait que Mme [I] ne pourrait pas reprendre son activité professionnelle en raison de son état dépressif et indiquait que son état relevait d'une demande de mise en inaptitude. A l'issue d'une visite en date du 26 août 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 novembre 2025, 24/00251

Cour d'appel

Mme [Y] [P] a été embauchée, à compter du 5 octobre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée par l'association ADEF Habitat. Mme [P] occupait en dernier lieu un emploi de chargé de gestion locative sociale. Du 2 au 6 juillet 2019, Mme [P] a été placée en arrêt de travail consécutif à un accident de travail survenu ce 2 juillet. Du 23 août 2019 au 31 janvier 2022, Mme [P] a été placé en arrêt de travail consécutif à un accident de travail survenu le 22 août 2019. Le 3 février 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à son emploi avec préconisation d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 28 février suivant. Du 8 février du 31 mars 2022, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie, en invoquant une rechute de l'accident du travail du 2 juillet 2019.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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1125

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 novembre 2025, 24/02655

Cour d'appel

Par lettre du 23 mai 2023 elle a été licenciée pour inaptitude. Elle a modifié ses demandes devant le conseil de prud'hommes en conséquence. Par jugement du 5 juin 2024, le conseil a : - dit Mme [R] recevable en ses demandes ; - dit cette dernière mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral'; - débouté Mme [R] de ses demandes salariales et indemnitaires fondées tant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail que sur la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre et de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ; - ordonné à la société Atalian propreté de verser les sommes

Condamnation : 100 €Licenciement+13
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1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.238

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 décembre 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de directrice, le 3 juin 2002, par l'Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie, dite Arbofruits (l'association). 2. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 27 avril 2015. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 7 mai 2015, a été suivi d'un congé maternité du 15 juin 2015 au 6 octobre 2015 puis de congés payés à la suite desquels la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 29 février 2016 inclus. 3. Le 1er mars 2016, le médecin du travail l'a déclarée « inapte définitif pour reprendre le travail au sein de l'entreprise ». 4. Considérant que son arrêt de travail était consécutif à un accident du

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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 novembre 2025, 25/01500

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 août 2017, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune. Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM. Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que M. [K] n'avait pas subi de harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude était justifié et l'a notamment débouté de ses demandes dont ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00221

Cour d'appel

Mme [X] [B] a été embauchée à compter du 18 septembre 2000 en qualité d'ingénieur cadre au sein du département Etudes Réseaux Flux Gaz de la direction territoriale des Industries Electriques et Gazières. Elle a été promue en juillet 2018 en qualité de directrice régionale déléguée Alpes au sein d'[1]. Au dernier état de la relation travail, elle occupait le poste de chef de mission consultant interne au sein d'[2] ([2]). Mme [X] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 07 novembre 2022 aux fins d'annulation des mesures disciplinaires dont elle dit avoir fait l'objet et d'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry a : - dit que la

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+15
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