Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-16.680
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail a été suspendu à compter du 29 novembre 2021 en raison de l'absence de schéma vaccinal complet contre la Covid-19.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DAV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Aux termes de l'article L. 4311-1, alinéas 1 et 2, du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1116 F-D Pourvoi n° B 24-16.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-16.680 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DAV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DAV, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d'infirmière le 18 février 2013 par la société DAV qui exploite une activité d'équipements automobile. 2.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 15 octobre 2021 au 14 novembre 2021. 3.
Son contrat de travail a été suspendu à compter du 29 novembre 2021 en raison de l'absence de schéma vaccinal complet contre la Covid-19. 4.
La salariée, qui contestait être soumise à l'obligation vaccinale, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette suspension et le paiement de sommes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la suspension de son contrat de travail, ainsi que de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors : « 2°/ qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, doivent être vaccinés contre la Covid-19 les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, soit notamment les personnes donnant habituellement des soins infirmiers visées par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique ; qu'en considérant que Mme [H] était soumise à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 au motif qu'elle ne contestait pas devoir intervenir pour organiser l'évacuation des victimes en cas d'accident, sans avoir égard au protocole d'évacuation des salariés du 25 janvier 2017 qui ne prévoyait pas l'intervention de l'infirmière d'entreprise mais demandait à tout salarié témoin direct d'un accident d'organiser le cas échéant l'évacuation de la victime avec le concours des pompiers après avis médical de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, doivent être vaccinés contre la Covid-19 les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, soit notamment les personnes donnant habituellement des soins infirmiers visées par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique ; qu'en considérant que Mme [H] était soumise à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 au motif inopérant qu'elle ne contestait pas devoir intervenir pour assurer des soins aux victimes en cas d'accident, quand ces fonctions consistaient en des tâches ponctuelles et limitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.680
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01116
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d'infirmière le 18 février 2013 par la société DAV qui exploite une activité d'équipements automobile. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 15 octobre 2021 au 14 novembre 2021. 3. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 29 novembre 2021 en raison de l'absence de schéma vaccinal complet contre la Covid-19. 4. La salariée, qui contestait être soumise à l'obligation vaccinale, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette suspension et le paiement de sommes relatives à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à…