Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 280
Dernière décision affichée21 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 280 décisions
1045

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 21 janvier 2026, 24/02937

Cour d'appel

Le 2 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y]. Lors d'une visite médicale de reprise du 22 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte à son poste de travail. M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 février 2024 jusqu'au 23 février 2024 puis jusqu'au 10 avril 2024. Par lettre du 26 mars 2024, la médecine du travail a indiqué à l'employeur : " L'état de santé de votre salarié M. [Y] m'amènera dans le cadre de l'article R 4624-42 du code du travail, à prononcer définitivement une inaptitude à son poste de travail. Dans cette situation, les articles L. 1226-2 et L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l'absence d'une proposition de la commission médicale, qui n'est pas une consultation au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496

Cour de cassation

Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail

1048

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498

Cour d'appel

au poste de commis de cuisine, constatée en date du 17 mai 2022 par le médecin du travail et l'impossibilité de vous reclasser pour les motifs notifiés dans mon courrier du 30 juin 2022, reexposés lors de l'entretien du 15 juillet 2022 et que je vous rappelle ci-dessous. Par courrier recommandé avec AR du 20 juin 2022, après avoir sollicité l'avis de la médecine du travail, qui m'a indiqué que je pouvais vous proposer un poste en caisse/service avec alternance de position debout/assise, je vous ai proposé un poste de serveuse / caissière avec alternance de position debout/assise, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures et pour une rémunération totale brute de 1987.99€. Vous n'avez pas répondu au courrier du 20 juin 2022 avant le 28 juin 2022.

Condamnation : 12 895 €Licenciement+13
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1051

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 janvier 2026, 25/02984

Cour d'appel

Parallèlement, le 15 juin 2021, la Société a annoncé aux salariés la perte des marchés des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'[Localité 10], et la fin du contrat commercial avec le Groupe [5] à compter du 21 septembre 2021. Monsieur [F] a repris le travail le 3 août 2021 selon les préconisations du médecin du travail. Le 23 août 2021, il est à nouveau convoqué par la médecine du travail. Le médecin du travail a confirmé l'avis d'inaptitude au poste de bagagiste. Le 30 novembre 2021, la Société a convoqué Monsieur [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'Inspection du travail a accordé son autorisation le 10 mars 2022. Le 10 mars 2022, la Société a notifié à Monsieur [F] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

LicenciementOrdonnance d'expertise+12
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1052

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661

Cour d'appel

le non-paiement des indemnités journalières: ces faits sont établis pour la période du 2 février 2009 au 6 mai 2009 durant laquelle M. [O] a été privé du paiement de ses indemnités journalières en raison de manques de rigueur et de diligence de la société [6] à remplir correctement les formulaires destinés à la sécurité sociale; - le refus d'aménagement du mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations de la médecine du travail: ce fait n'est pas établi par la seule pièce n°105 du salarié; - une dégradation de l'état de santé de M. [O]: ce fait est établi par les nombreuses pièces médicales produites par le salarié qui constatent à compter de 2008 son état anxio-dépressif.

Condamnation : 59 501 €Licenciement+17
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1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.652

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° H 24-19.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-19.652 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cadoles, société coopérative de production à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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