Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671
Cour d'appeldeux contrats depuis le 01 janvier 2017. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] justifie la radiation de Mme [N] de la complémentaire santé par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. D'une deuxième part, sur la visite d'information et de prévention, M. [C] produit le courrier de convocation de la salariée par la médecine du travail, pour une visite prévue le 28 avril 2016, ainsi qu'une attestation de Mme [P] indiquant que : " Je confirme que Madame [N] a quitté l'agence pour aller passer la visite médicale en avril 2016 puisqu'elle m'a demandé si elle se rendait à la visite en voiture.