Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 647

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée22 septembre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7753

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.371

Cour de cassation

par arrêté du 2 mars 2000 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, dont l'article 12 c) prévoit que lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 novembre 2001 en qualité d'aide à personne âgée, à domicile, par Georgette Y..., aux droits de laquelle sont venus ses héritiers, Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., et M. Jean-Pierre Y...

7754

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.968

Cour de cassation

La protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication du recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du code du travail. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt, qui ayant constaté que le salarié exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai, a décidé que le contrat avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur

7755

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 14 septembre 2010, 08/11626

Cour d'appel

Il résulte de la communication de pièce faite le 22 décembre 2009 que la commission médicale a bien rendu également le 7 décembre 1995 un avis sur l'inaptitude de M. [Y] à tout poste dans l'entreprise ; Les décisions de mise à la réforme par la commission médicale et la commission médicale d'appel sont donc régulières sans qu'il puisse être opposé une obligation de reclassement qui est exclue lors de l'application de l'article 98 du Statut comme suivi en l'espèce imposant la mise à la réforme après avis de la commission médicale sur l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et alors que l'inaptitude n'est pas consécutive à un arrêt-maladie ; M. [Y] sera donc débouté de ses demandes en nullité de mise à la réforme, en réintégration et en demande subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
7756

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.275

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la qualification de faute grave, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié dont le comportement agressif avait déjà donné lieu à un avertissement, avait violemment interpellé son supérieur hiérarchique qu'il avait provoqué en l'incitant à le frapper et tenté d'intimider en le menaçant de faire jouer ses relations, ce dont il résultait que les agissements fautifs répétés de l'intéressé rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de…

7757

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.762

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2005, reproché des imprécisions sur ses après-midi des 10 et 12 mai 2005 et de lui avoir demandé des emplois du temps plus clairs ne pouvait être constitutif de harcèlement moral, était justifié par un élément objectif constitué par la faute récente de la salariée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le harcèlement moral suppose l'existence de faits répétés, et précis, ayant eu pour objet pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

7758

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.112

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prudhomale le 19 mars 2001 d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ; qu'en arrêt maladie du 27 juillet au 10 août avec reprise d'activité le 2 septembre puis de nouveau en arrêt maladie du 1er octobre au 19 novembre 2001, elle a été déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste avec mention de danger immédiat ; que sur avis favorable du 26 février 2002 de l'inspection du travail, elle a été licenciée le 6 mars suivant pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnités au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, alors, selon

7759

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.600

Cour de cassation

L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier

7760

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, le non-respect du délai de transmission du contrat à M. X... dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition litigieuse constitue l'omission d'une prescription d'ordre public qui entraîne la nullité du contrat concernant la période du 13 ou 30 avril 2004 en tant qu'il est contrat de travail temporaire et sa requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de requalification de M. X... ; ALORS QUE, D'UNE PART, pour requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée, la Cour considère que la société VEDIOR BIS ne justifie pas de la rétention volontaire par

7761

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.642

Cour de cassation

En l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle. Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L.

7762

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.633

Cour de cassation

Les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond.

7763

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.814

Cour de cassation

1° / que le juge ne peut se prononcer au simple visa des pièces du débat, sans indiquer ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en déclarant le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, motifs pris que " l'employeur s'est ouvert du peu d'empressement de X... à travailler normalement, tant auprès de la Mutualité sociale agricole (médecine du travail) que de l'inspection du travail ", qu'il a " demandé à plusieurs reprises à son employé de se ressaisir et de remplir ses fonctions ", " ce que l'intéressé n'a pas fait ", et que " l'employeur dispose d'attestations qui indiquent que M. X...

7764

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.