Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 646

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée6 octobre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7741

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.365

Cour de cassation

il résulte aussi du même courrier du médecin traitant du salarié adressé à la CPAM le 15 mai 2005 que les lésions radiologiques qui ont été décelées à l'occasion de cet accident n'ont aucune origine traumatique ; que le médecin traitant de Monsieur X... ne donne aucun avis concernant une éventuelle inaptitude au travail résultant de l'accident mais demande seulement que les séances de kinésithérapie jusqu'au 16 mai 2005 soient prises en charge au titre de l'accident du travail ; que la SAS Apli Agipa fait valoir à juste titre que les certificats médicaux du médecin du travail (pré-reprise, reprise, deuxième avis) ne font pas mention de douleurs dans le dos et d'accident de travail ; qu'en l'état de ces éléments il y a lieu de constater que Monsieur X...

7742

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.324

Cour de cassation

il résulte de ces textes qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 novembre 2001 par la société Handi transport en qualité de conducteur scolaire selon un contrat de travail intermittent, pour une durée minimale de 680 heures par an effectuées en périodes scolaires, a été chargé du transport d'enfants handicapés de leur domicile à leur établissement scolaire, son contrat précisant qu'il pouvait être affecté "aux différentes tournées honorées par la société" ; que l'employeur lui a annoncé un changement d'affectation à compter du 1er septembre 2004, aux fins d'assurer la tournée du lycée de Vaucresson ;

7743

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-13.149

Cour de cassation

Ayant retenu qu'au cours de la suspension du contrat de travail l'employeur n'était pas tenu de faire constater l'inaptitude du salarié et qu'une déclaration d'inaptitude même à tout emploi n'avait pas nécessairement pour conséquence le licenciement du salarié concerné, la cour d'appel, qui en a justement déduit qu'aucun manquement contractuel de l'employeur envers son assureur, auprès duquel il avait souscrit un contrat d'assurance collective couvrant les risques invalidité de ses salariés, n'était caractérisé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ne pas condamner l'employeur à garantir l'assureur des conséquences pour lui de l'absence de licenciement de salariés classé en invalidité 2ème catégorie

7744

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-66.140

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, l'examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail. Justifie sa décision une cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait repris son travail le lundi 25 octobre 2004 sans bénéficier, au plus tard le lundi 1er novembre 2004, d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, et sans que l'employeur ait allégué avoir pris l'initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, décide souverainement que celui-ci a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail

7745

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-40.913

Cour de cassation

Vu les articles 1135 et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de la demande de dommages et intérêts pour absence de mise à disposition d'une tenue de travail, l'arrêt retient que le salarié ne justifie par aucun élément qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de disposer d'une tenue de travail dont le contrat de travail lui assurait pourtant le port ; Attendu, cependant, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'il s'ensuit qu'il incombe à l'employeur de mettre à la disposition du salarié les vêtements de travail dont le port lui est imposé ou d'en assumer par avance le coût ; Qu'en statuant comme elle a fait,

7746

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.891

Cour de cassation

l'Association familiale des centres de vacances, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2008), que Mme X..., engagée le 3 janvier 1983 par l'Association familiale des centres de vacances, a été licenciée le 18 octobre 2004 pour inaptitude physique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées au titre du harcèlement moral ainsi que de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
7747

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.813

Cour de cassation

vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié protégé en sa qualité de conseiller extérieur habilité à assister les salariés, a été engagé le 5 juin 2004 par la société d'exploitation de la résidence Antinéa (la société) ; qu'il a par la suite été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 21 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que la modification du contrat de travail notifiée au salarié le 27 décembre 2005, consistant en un passage d'un horaire de nuit à un

7748

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.098

Cour de cassation

il résulte du droit positif que les salariés intérimaires ne travaillant pas au sein de l'entreprise de travail temporaire ne sont pas éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire, et que c'est donc le critère du travail dans l'établissement qui vaut pour l'éligibilité au CHSCT alors même que les salariés intérimaires sont pris en compte à la fois dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire et dans ceux de l'entreprise utilisatrice ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden ;

7749

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; Que les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'

7750

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.477

Cour de cassation

Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; Que les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'

7751

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.052

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2005, proposé à Mme X... un poste de secrétaire comptable à temps partiel, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à la seule obligation de reclassement qui s'imposait alors à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevant que la création récente de deux nouvelles entités témoignait du plein essor du groupe, a retenu que l'employeur ne justifiait ni de difficultés économiques ni d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise à court ou moyen terme ; que l'énoncé des motifs de la lettre

7752

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225

Cour de cassation

l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X... avait pris acte de la rupture le 7 juillet 2007, invoquait des manquements de l'employeur "commis en 2006" et que ce manquement "a été effectif dès l'année 2006", et d'autre part, que "dès le 13 décembre 2004, le médecin du travail avait préconisé l'affectation du salarié à un poste sédentaire et que, dès le 17 janvier 2005, il avait estimé que les déplacements en voiture étaient "contre-indiqués"" ;

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.