Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 645

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée6 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7729

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 6 octobre 2010, 09/03293

Cour d'appel

par courrier du 3 août 2007. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 28 août 2007 d'une contestation de son licenciement. Une déclaration d'accident du travail a été remplie par la salariée le 27 septembre 2007. Par courrier du 25 octobre 2007, la CPAM a notifié à l'assurée la prise en charge de son accident au titre des risques professionnels et en a avisé son employeur. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis par la Cour d'appel de Grenoble. Par jugement du 12 juin 2009, le conseil des prud'hommes de Grenoble a constaté le harcèlement moral dont elle avait été victime sur son lieu de travail, prononcé la nullité du licenciement, condamné la SAS

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7730

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 122-45 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1997 par la société Axione en qualité d'enseignant, M. X... a travaillé à temps complet à partir de juillet 2000 ; que le médecin du travail ayant, par avis du 4 novembre 2004, préconisé un aménagement de ses horaires de travail, le salarié a, postérieurement à son refus de la réduction des horaires alors proposée par l'employeur, été licencié le 3 mars 2005 pour faute grave reposant sur dix griefs distincts ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une

7731

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324

Cour de cassation

; que même si les attestations produites aux débats établissent que le travail à effectuer sur la ligne Mini avec une machine Boxer était plus simple d'exécution que celui effectué avec la machine Focke, il n'en résulte pas que Monsieur X... a été rétrogradé, ses fiches de salaires révélant d'ailleurs qu'il a toujours été rémunéré au coefficient 155 ; qu'il ressort des avis émis par la médecine du travail que le premier juge a détaillé précisément que Monsieur X...

7732

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.513

Cour de cassation

par jugement en date du 30 avril 2004 devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait estimé que la victime ayant été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements, il n'était pas possible de déterminer celui dans lequel l'exposition au risque avait provoqué la maladie professionnelle ; qu'en décidant pourtant que la société Canalisations souterraines qui l'avait licencié devait réparer le préjudice causé à M. X... par la perte de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail et 1351 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui retient que, par une décision devenue définitive, il a été jugé par le tribunal des affaires de sécurité sociale que la maladie professionnelle de M.

7734

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, que la violation des textes légaux est sanctionnée par des textes spécifiques et que sa décision qui reconnaît à la salariée la protection accordée aux salariés victimes d'un accident du travail, ou prononce l'illicéité de son licenciement ne caractérise pas des faits de harcèlement moral, d'autre part, que cette salariée produit exclusivement une attestation peu circonstanciée d'une collègue de travail qui ne caractérise pas des agissements répétés de la part de l'employeur ayant eu pour effet ou objet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé…

7735

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.609

Cour de cassation

l'employeur déduit de ce qu'il s'était volontairement abstenu, à la réception d'une fiche de visite unique déclarant la salariée définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise et mentionnant l'inutilité d'une seconde visite, dont la cour d'appel a constaté qu'elle ne lui permettait pas de "prendre une connaissance pleine et entière de l'étendue des obligations résultant du statut d'inaptitude", de toute initiative et notamment de solliciter du médecin du travail les précisions nécessaires à l'exécution de ses propres obligations légales ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, tenue de restituer à ces conclusions leur véritable portée juridique, de les analyser en une demande, subsidiaire, de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la faute ainsi commise par l'employeur ;

7736

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2001 par la société Fedex, aux droits de laquelle se trouve la société Tinken France, a été absent pour cause de maladie à compter du mois de mai 2002 ; qu'à l'issue de visites en date du 17 décembre 2002 puis des 6 et 20 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le salarié avait, le 5 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail et au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que l'employeur a, le 17 mars 2003, licencié ce salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

7737

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.310

Cour de cassation

il résulte des fax et courriers adressés par la société Maximo que celle-ci a toujours considéré que le salarié ne pouvait pas reprendre son emploi de chauffeur-livreur et devait être reclassé dans un emploi à caractère administratif ou commercial, qu'elle a proposé une liste de postes administratifs pouvant être confiés au salarié et qu'elle n'a pas exigé de celui-ci, qui a toujours considéré être resté à la disposition de son employeur pour occuper un poste à définir dans le cadre d'un reclassement, qu'il reprenne son poste antérieur, l'arrêt retient que dans un tel contexte, il ne peut être considéré que ce salarié a volontairement quitté son poste et omis d'apporter des justificatifs concernant son absence à compter du 21 février 2005, alors qu'

7738

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel, qui a constaté que la décision précipitée de l'employeur de pérenniser l'emploi de Mme Z..., engagée sous contrat à durée déterminée pour pallier l'absence de Mme X..., correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors que celle-ci aurait pu reprendre son travail à mi-temps pour lequel elle avait été déclarée apte, a, par ces seuls motifs, exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle…

7739

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475

Cour de cassation

; que l'employeur avait alors eu la croyance légitime de ce que l'arrêt de travail se poursuivait et qu'il n'y avait donc pas de reprise, le salarié ne s'étant au demeurant pas présenté le 2 mai 2007 pour reprendre son travail ; que ce n'est qu'après les explications fournis par Monsieur X... par courrier adressé le 24 mai 2007 que l'employeur avait pu organiser la visite médicale de reprise, les services de la médecine du travail ayant prévenu en juillet 2007 qu'une visite serait organisée au mois d'août 2007, puis, le salarié ayant refusé de s'y soumettre, une autre en octobre 2007 ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait l'obligation d'organiser la visite de reprise de Monsieur X...

7740

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.452

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 2000 par la société Stream international en qualité de technicien support, a été en arrêt de travail du 10 octobre 2003 au 13 mai 2004 ; que le 6 mai 2004, le salarié a fait l'objet d'une visite médicale à l'issue de laquelle il a été déclaré «inapte à la reprise, inaptitude totale temporaire d'un mois en attente d'éléments nouveaux, à revoir le 7 juin» ; que le 7 juin 2004 une seconde visite a été effectuée par le médecin du travail qui l'a déclaré apte pour une reprise dans un poste adapté ; que le 17 juin, le médecin du travail a procédé à une nouvelle visite et l'a déclaré «inapte temporaire, doit consulter son médecin» ;

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