Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 644

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée26 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7717

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que leur preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cependant, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X...

7718

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L.

7719

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Axa assurances à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion diverses sommes à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'avait pas précomptées et à la caisse réunionnaise de retraite complémentaire diverses sommes à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'avait pas précomptées ; Qu'en

7720

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.108

Cour de cassation

il résulte tant du procèsverbal de la réunion du 30 janvier 2004 que de l'attestation de la déléguée syndicale que la réunion a bien eu lieu après la deuxième visite. La référence à l'échec de l'essai entrepris signifie simplement que les délégués du personnel ont pris cet élément en considération pour conclure à l'impossibilité de reclassement. Madame X... fait en outre valoir que l'avis des délégués du personnel ne saurait être recueilli au cours de leur réunion mensuelle. En réalité, l'employeur n'est pas tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel à l'occasion d'une réunion, et a fortiori, d'une réunion organisée uniquement à cette fin. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. Madame X...

7721

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.020

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 juin 2003 par la clinique Jeanne d'Arc en qualité d'infirmière diplômée d'Etat à temps plein ; que du 18 mai 2005 au 15 octobre 2006 elle a été en arrêt de travail pour maladie et mise en invalidité 1ère catégorie le 1er novembre 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 30 novembre, l'employeur lui reprochant son absence sans justificatif depuis le 16 octobre 2006, un défaut de reprise de travail à cette date, le refus d'une affectation à temps partiel à compter du 1er novembre 2006 et l'absence à la visite médicale de reprise du 31 octobre ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute

7722

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations en matière de reclassement et de reprise de paiement de son salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que, dès lors, en jugeant que la prise d'acte de M. Michel X... en date du 8 juin 2005 s'analysait en une démission et en déboutant, en conséquence, M. Michel X... de toutes ses demandes, sans examiner le manquement de la société Technofan à son obligation de rechercher le reclassement de M. Michel X... qu'invoquait ce dernier devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

7723

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.548

Cour de cassation

l'employeur de leur auteur. Elle ne tend pas à la réparation d'un préjudice moral dont le salarié aurait été victime et pour lequel ce dernier n'avait pas introduit de demande avant son décès. En conséquences, cette action n'est pas recevable. Quant au droit d'agir fondé sur le préjudice patrimonial de Monsieur X..., il est lié aux conditions de la rupture de son contrat de travail et transmis de plein droit à ses héritiers. La demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité et l'irrégularité du licenciement de Monsieur X... est une action de nature indemnitaire soumise à la prescription de droit commun, soit à l'époque de l'introduction de la demande le 20 décembre 2006 à un délai de 30 ans.

7724

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.098

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que le moyen, qui se borne à affirmer que l'absence de contrat écrit justifie à elle seule la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

7725

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634

Cour de cassation

En vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée

7726

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.615

Cour de cassation

la salariée a obtenu de l'association un certificat de travail du 16 mars 2005 mentionnant qu'elle y avait été "employée du 2 mai 1978 au 6 septembre 1984" ; qu'estimant avoir été licenciée à cette dernière date, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidant que son contrat de travail «a pris fin au 1er février 2006 par la mise à la retraite de Mme X...», après avoir pourtant constaté qu'en février 2006, un certificat de travail lui avait été remis par l'employeur, lequel précisait que «Mme Irène X... a été employé(e) dans notre établissement du 2 mai 1978 au 6 septembre 1984», ce dont il résultait que les relations

7727

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.882

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la suppression de sa rémunération au prix fait, l' arrêt retient que le non-paiement, par l'employeur, de salaires correspondant à des heures travaillées, fut-ce pendant plusieurs années, ne peut donner lieu à réparation indemnitaire au bénéfice du salarié, sauf s'il démontre un préjudice spécifique, indépendant de la perte des salaires ; "que si, pour la période du 16 janvier 2001 au 17 décembre 2004, le médecin du travail, par une fiche d'aptitude non contestée, a estimé qu'il avait une aptitude limitée à sa fonction, M. X...

7728

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.457

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société MIDI AUTO LIMOGES à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été licencié pour inaptitude dans le cadre des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail (ancien), et ce à la suite d'un second avis de la médecine du travail en date du 17 avril 2007 ; que la SA MIDI AUTO LIMOGES justifie avoir interrogé chacune des concessions du groupe sur les possibilités de reclassement de Monsieur X...

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