Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 643

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée10 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7705

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 10 novembre 2010, 10/00327

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 novembre 2000, [E] [Y] a été embauchée en qualité d'employée de service par la société Française de Services et le 25 janvier 2001, les relations des parties se sont poursuivies sous le régime d'un contrat à durée indéterminée. Le 30 mai 2008, la société Française de Services l'a convoquée à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied conservatoire et l'a licenciée pour faute grave le 13 juin 2008, le motif étant des gestes agressifs et des propos violents et racistes envers deux collègues. [E] [Y] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble qui par jugement du 8 décembre 2009 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et

Condamnation : 200 €Licenciement+13
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7706

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.360

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que le docteur Z... ne travaillait que deux jours par semaine au sein de la société Intertechnique, le mardi et le jeudi, qu'il a été en congé du 4 au 31 août 2006 et que Mme X... a été en arrêt de maladie du 27 septembre au 5 octobre 2006, date à laquelle il lui a été notifié par son employeur qu'il était mis fin à sa période d'essai, de sorte que la période pendant laquelle Mme X... et son supérieur hiérarchique ont travaillé ensemble a été très réduite ; que ce dernier produit une attestation de M. B..., qui s'était rendu en septembre 2006 à l'infirmerie pour remercier le médecin et Mme X... de leur comportement lors d'un accident de santé dont il avait été victime, dans laquelle il déclare "Ce jour-là en ma présence le docteur Z...

7707

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412

Cour de cassation

847,17 € de congés payés afférents, outre les dépens, 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles en première instance et 1.200,00 € en cause d'appel ; Aux motifs que « en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'APST soutient que la salariée était en période d'essai en application de la convention collective du personnel des services inter entreprises de médecine du travail dont elle avait connaissance et qu'elle ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef ; … qu'aux termes du contrat de travail de Laetitia X..., il n'est stipulé aucune période d'essai mais qu'y est visée la convention collective sus-visée du 20 juillet 1976 et ses annexes ; … qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe relative aux cadres, est prévue une période d'essai de trois mois et qu'en application de l'article 11 de la convention,…

7708

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.488

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2007, il a été licencié après qu'il eut refusé les propositions de reclassement qui lui étaient faites ; Attendu que la société Provencia fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement à l'origine de son inaptitude, alors, selon le moyen : 1° / que seuls les agissements répétés de l'employeur ou d'un de ses subordonnés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent constituer un harcèlement moral ; qu'en se fondant sur l'attestation de Mme Y... qui ne relatait qu'un fait isolé, qui, de surcroît, était insusceptible d'établir que M.

7709

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 08-44.446

Cour de cassation

considérant que Madame X... avait abusé de son droit d'expression et commis une faute grave en proférant des accusations non fondées à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques sans même avoir constaté que la salariée aurait agi de mauvaise foi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même Code ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la dénonciation à la direction du comportement d'un supérieur hiérarchique sous la qualification erronée de harcèlement ne constitue pas une faute grave lorsque la fausseté des accusations de harcèlement sexuel et moral portées par le salarié contre son supérieur hiérarchique n'est pas établie ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de Madame X...

7710

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.389

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... a été accidenté le 1er octobre 1996 et qu'une rechute lui a été accordée au 10 avril 2003 ; qu'il en résulte une reconnaissance par l'organisme d'une relation entre le travail et les lésions déclarées ; qu'il résulte des motifs susvisés que le licenciement est intervenu en violation des règles applicables en matière d'accidents du travail ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts étaient alloués pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que quant au montant des sommes allouées à ce titre ; ALORS QUE, premièrement, lorsque l'état physique du salarié ne peut être rattaché avec certitude à l'exercice de son activité professionnelle au sein de la

7711

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 2005, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant créancier d'un rappel d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°) qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail dont il est le seul juge ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que pour faire suite à l'avis d'inaptitude de M.

7712

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.137

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que suite à l'avis d'inaptitude de Madame X... émis par le médecin du travail le 18 décembre 2007 : - par lettre du 7 janvier 2008, l'employeur a demandé au médecin du travail ses préconisations, proposant une rencontre sur place dans l'entreprise afin d'études de postes, et listant les postes existants dans l'entreprise – par lettre du 14 janvier 2008, le médecin du travail a répondu que « les aptitudes restantes de Madame X... ne lui permettent pas de faire des propositions de reclassement au sein de votre entreprise » ; que l'absence de propositions du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de procéder à une recherche concrète et complète de reclassement ; que dans la lettre de licenciement, l'

7713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-12.922

Cour de cassation

par ordonnance du 3 juin 2008, elle a été déboutée de sa demande ; Attendu que la société France Telecom fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance la déboutant de sa demande en annulation de la résolution relative à une mesure d'expertise, votée le 22 janvier 2008 par le CHSCT, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dont il est saisi pour consultation, et non simplement pour information ; que, selon l'article L. 4614-8 du code du travail, l'objet de la réunion du CHSCT est fixé par son ordre du jour, et non par l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7715

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284

Cour de cassation

par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ; que, dans sa lettre du 31 janvier 2006, l'employeur ne précise ni l'éventualité d'un licenciement ni la possibilité pour la salariée de se faire assister lors de l'entretien ; que cette méconnaissance de la procédure a nécessairement préjudicié à Cécile X..., ce qui a justifié des dommages intérêts à hauteur de 950,19 €, somme correspondant à un mois de salaire ; que la décision des premiers juges doit être confirmée. ALORS QUE lorsqu'en cas de non-respect de la procédure de licenciement par l'employeur, le juge prud'homal condamne ce dernier à un mois de salaire, celui-ci doit s'entendre du salaire de base de l'intéressé ;

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