Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 642

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7693

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.623

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1986 par la société Pommier Formetal, M. X..., à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 1er juin 2006, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que le salarié, licencié le 23 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre de dommages-Intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait transmis à son employeur à compter du 23 janvier

7694

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.664

Cour de cassation

par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 6 novembre 2008 avant que M. X... ait conclu (conclusions reçues le 11 novembre 2008) de sorte que son désistement est acquis ; qu'il y a donc lieu de confirmer le dispositif du jugement pour ces demandes ; que postérieurement à la date à laquelle le jugement a été rendu, M. X... a fait l'objet d'un licenciement du fait d'une inaptitude ; que le médecin du travail a rédigé le certificat médical dans les termes suivants : "suite à la visite de ce jour (11/02/2008) et au résultat de l'examen spécialisé, inapte tous postes au sein de l'entreprise, pas de 2ème visite requise conformément à la dérogation prévue par l'article R. 241-1 du Code du travail en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité ;

7695

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.555

Cour de cassation

par courrier, nous vous avons communiqué tous les postes ouverts à Tours ainsi que le résultat de nos recherches en France et à l'étranger, depuis le 14. 11. 06. Aucun ne correspondait à vos compétences ou n'était compatible avec votre inaptitude, à l'exception d'un poste d'Assistante Data Reporting que vous avez refusé, par écrit l e 24. 11. 06.- Le 9. 01. 07, lors de l'entretien préalable à licenciement vous avez demandé la possibilité de faire un essai sur le poste d'Assistante Logistique, sous couvert d'une modification partielle de celui-ci puisque ce poste comporte des contraintes de charges. Nous n'avons pas pu étudier cette possibilité dans la mesure où le poste a été pourvu.

7696

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160

Cour de cassation

considérant que la salariée s'était tenue à la disposition de son employeur au cours des périodes qui séparaient l'exécution des contrats de travail à durée déterminée irréguliers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressée n'avait pas perçu, au titre de ces mêmes périodes, des indemnités de précarité et des allocations chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail ; Mais attendu que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L.

7697

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

7698

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.687

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu d'une part que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; d'autre part, que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, le refus d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif

7699

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

7700

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 novembre 2010, 09/00986

Cour d'appel

Madame [H] [Y] a été employée par la Compagnie Thermale de DAX, devenue la Société THERMALE DE FRANCE à compter de l'année 1970 dans le cadre de contrats de travail saisonniers puis d'un contrat à durée indéterminée intermittent. Madame [H] [Y] a été victime de plusieurs accidents du travail. A compter du 10 décembre 2006 Madame [H] [Y] est en arrêt de travail pour maladie. Dans le cadre d'une visite qualifiée de reprise le 26 février 2007, la médecine du travail conclut : « Inapte à son poste de vestiaire en raison de la nécessité de manutention répétitive des portants de vêtements et des sacs de linge et de la nécessité d'un travail de manutention au-dessus des épaules.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7701

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.282

Cour de cassation

considérant que les faits de harcèlement imputés au supérieur hiérarchique n'étaient pas établis, et que l'employeur n'avait commis aucun manquement à la sécurité de la salariée, sans prendre en considération l'ensemble des faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel, et notamment sans examiner ni le certificat médical du docteur Anne Y... du 5 mai 2006 qui enseignait que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral, ni la lettre adressée au médecin conseil qui précisait que le diagnostic de victime de harcèlement avait été confirmé par le médecin du Travail, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ;

7702

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981 était ainsi libellé : " d) Inaptitude définitive. Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. Lorsqu'il a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession et que le montant de cette indemnité spéciale est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, il bénéficie en outre du capital de fin de carrière calculé comme indiqué à l'article 2. 14 et limité, le cas échéant, de telle sorte que le montant total des indemnités de rupture n'excède pas 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

7703

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.104

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3171 4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le fait que la salariée se soit abstenue pendant plusieurs mois de faire valider les heures de dépassement en heures supplémentaires si elles correspondaient effectivement à un surcroît ponctuel de travail, ainsi que le prévoit le règlement sur les horaires variables, ne permet pas d'obtenir quatre ans plus tard, le paiement en heures supplémentaires d'heures "écrêtées" conformément à la réglementation sur les horaires variables ; qu'en effet, la salariée n'établit ni même n'allègue avoir formé une demande, ne serait-ce qu'à posteriori et même en vain, de report exceptionnel

7704

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-11.774

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que cette délibération était justifiée lorsqu'elle a été adoptée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Et ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L4614-12 du Code du travail (anc. L236-9), le CHSCT peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ; qu'en se fondant sur un rapport du 19 février 2008 tout en relevant que celui-ci constate le taux d'empoussièrement sur deux catégories de postes de travail pour en déduire néanmoins que le risque ayant justifié l'expertise a disparu sans rechercher si, comme il était soutenu, ce risque lié à l'empoussièrement ne persistait pas sur d'autres postes de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base

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