Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 641

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7681

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274

Cour de cassation

considérant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article L. 411-1 du code rural ; 2°/ que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule circonstance qu'une partie de l'exploitation agricole ait été donnée à

7682

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.365

Cour de cassation

par lettre du 24 juillet 2006, la société Comptoir général d'emballage lui a proposé un reclassement en tant que responsable logistique rattaché au service production, poste que le salarié a refusé ; que par lettre du 22 août 2006, la société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Comptoir général d'emballage fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à

7683

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.330

Cour de cassation

la salariée ne paraît pas avoir été réglée, lors du solde de tout compte, de la totalité des heures supplémentaires dues ; Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné la société Centre chirurgical Catovien à payer à Mme X... les sommes de 1 026,58 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées et non payées et de 102,65 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Versailles le 19 mars 2009 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X...

7684

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.410

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'"il résulte des éléments versés aux débats que l'employeur s'est contenté d'une appréciation générale de la situation créée par l'inaptitude de sa salariée. En effet, dans le cadre de la convention collective de la boulangerie pâtisserie, par définition, un emploi de porteuse de pain qui est celui d'une vendeuse agissant à l'extérieur du magasin est assimilable â celui de vendeuse "in situ", ce qui est la préconisation de la médecine du travail, sur laquelle l'employeur devait se pencher.

7686

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.326

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié est fondé à obtenir une indemnité de licenciement pour le montant de 664 euros dont il réclame le paiement, mais que cette indemnité a été exactement mentionnée au bulletin de paie qui lui a été délivré pour le mois d'octobre 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié et qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil ;

7687

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236

Cour de cassation

il résulte que le seul poste administratif, à savoir celui de secrétaire, n'était pas disponible, ce que le salarié ne conteste pas ; que l'employeur justifie également de recherches de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés appartenant au groupe et produit les différents courriers détaillés et personnalisés adressés à ces établissements ; que là encore, le salarié ne conteste pas la réalité de cette recherche au sein du groupe ; qu'enfin, l'employeur justifie avoir adressé à Monsieur X... le 15 novembre 2006 un questionnaire détaillé afin d'envisager les possibilités de reclassement ; que concernant les formations, Monsieur X... a indiqué vouloir «se reconvertir professionnellement en bénéficiant d'une formation qualifiante dans le secteur du bâtiment spécificité électricité » ;

7688

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237

Cour de cassation

2°/ qu'en présence d'un avis d'aptitude sous réserves, l'employeur peut légitimement rompre le contrat de travail du salarié qui refuse la proposition de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail, peu important que cette proposition soit intervenue après la première visite de reprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la proposition de reclassement au poste d'aide-pâtissier faite au salarié avait été validée par la médecine du travail et refusée par le salarié ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

7689

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.918

Cour de cassation

par courrier du 12 février 2007 qu'elle ne pourrait être intéressée que par le poste au sein du magasin Burton de Portet-sur-Garonne et qu'à la condition qu'elle obtienne l'indemnisation de ses frais de déplacement à hauteur de 300 euros ; que, par conséquent, dès lors l'indemnisation des frais de déplacement était impossible, la société Devred pouvait prendre acte de l'impossibilité du reclassement et engager la procédure de licenciement ; que néanmoins, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, au prétexte que par courrier du 19 février 2007, en réponse à la correspondance de Mme X... du 12 février, après lui avoir indiqué que la prise en charge des frais de déplacement était impossible, il l'avait convoqué à un entretien préalable ;

7690

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.891

Cour de cassation

s'est vue notifier son licenciement par lettre du 5 avril 2005 ; qu'elle prétend que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement en faisant valoir que ce dernier ne prouve pas avoir recherché l'existence d'un poste disponible correspondant à ses capacités physiques ; qu'elle ajoute que Monsieur Z... n'a pas sollicité les recommandations de la médecine du travail et n'établit pas en quoi un reclassement était impossible notamment par la mise en place d'une transformation de poste ou une mutation d'un autre salarié ; qu'aux termes de l'article L.

7692

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.631

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'examen de la pièce n° 27 que les sociétés du groupe ne disposaient d'aucun poste disponible ; Attendu en conséquence que le licenciement de Monsieur Patrick X... repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; » ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES ; « Attendu que la demande relative au défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement sera rejetée ; qu'en effet l'employeur justifie du motif tenant à l'inaptitude à tout poste dûment constatée par le médecin du travail ainsi qu'à la recherche effective d'un reclassement de l'intéressé ; » ALORS PREMIEREMENT QU'en s'abstenant totalement de vérifier la régularité de la procédure spécifique

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